TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302127_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. C A, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Orne n'était pas compétent pour statuer sur sa situation administrative ; - la décision méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le préfet de l'Orne ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision d'éloignement alors qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction par les services préfectoraux de Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B et les observations de Me Châles, substituant Me Boezec, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, qui réside en France depuis 2003, est incarcéré depuis le 30 janvier 2020. Il est en situation irrégulière depuis le 6 mai 2023. Il conteste l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Orne n'était pas compétent pour statuer sur sa situation administrative. 3. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " et aux termes de l'article R.431-20 du même code : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ". 4. La circonstance que le requérant a déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de Loire-Atlantique en avril 2023 ne faisait pas obstacle, dès lors que l'intéressé était en situation irrégulière, à ce que le préfet dans le département duquel il résidait, à la date de la décision attaquée, édicte à son encontre une mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. A étant incarcéré à la date de la mesure d'éloignement contestée dans le département de l'Orne, il devait, au sens des dispositions précitées, être regardé comme résidant dans ce département. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". Pour l'application de ces dispositions, les périodes d'incarcération ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence. En l'espèce, M. A, est entré en France en 2003 et y est incarcéré depuis 2020. Toutefois, s'il justifie d'une durée de résidence régulière en France de dix ans, il ne résidait pas régulièrement en France à la date de la mesure d'éloignement contestée, et n'entrait donc pas dans le cas prévu au 3° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en avril 2023 et qu'il n'entrait ainsi pas dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 précité. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, M. A ne résidait pas régulièrement en France. Eu égard au caractère récent et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné par des jugements de la Cour d'appel de Rennes du 24 mars 2020 et du tribunal correctionnel du 9 juin 2021, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A entrait dans le cas prévu par le 5° de l'article L. 611-1 précité. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnaitrait l'impératif de proportionnalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302127_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel