TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302127_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus de la commission de médiation de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient qu'il vit avec sa conjointe et leur enfant mineur dans un logement insalubre en raison d'une infiltration d'eau en provenance du toit de l'immeuble causant des moisissures, qu'il renouvelle sa demande de logement social depuis trois ans et que ses ressources ne lui permettent pas de se reloger par ses propres moyens ; en outre, son logement ne lui permet d'exercer son droit de visite et d'hébergement concernant sa fille issue d'une précédente union.
Le préfet de l'Hérault a produit deux mémoires en défense, enregistré le 12 juin 2023 et le 15 mai 2024, et conclut, en l'état de ses dernières écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le 12 juin 2023, le requérant a signé un bail pour un logement social de type T4 sur la commune de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi, le 12 avril 2023, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par la présente requête, l'intéressé conteste le rejet de sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. C a signé un bail pour un logement social de type T4 sur la commune de Montpellier. Dès lors que M. C a obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. Encontre La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024,
La greffière,
L. Rocher 2
lrCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302127_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel