TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302128_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de procédure contradictoire préalable ; - les décisions contenues dans l’arrêté atttaqué, y compris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sont entachées d’un défaut de motivation ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Aymard, les observations de Me Besanger substituant Me Faryssy représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 10 mars 1991, est entré en France sous couvert d’un visa délivré le 19 septembre 2018 et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 18 juillet 2019 au 17 juillet 2021. Par un courrier en date du 10 juillet 2021, l’intéressé a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Cette demande a été rejeté par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2022. Par un arrêté du 5 juin 2023, la préfète de Vaucluse a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 juin 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, en l’absence de réponse de la préfecture de Vaucluse à la mesure d’instruction diligentée le 21 août 2023 par le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a été effectivement en mesure de présenter ses observations à l’administration afin de faire connaître son point de vue sur la mesure envisagée avant son édiction. Dès lors, le requérant, qui a été privé d’une garantie eu égard aux éléments relatifs à sa vie privée et familiale dont il fait état dans sa requête, est fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 juin 2023 pris par la préfète de Vaucluse doit être annulé. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 5 juin 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302128_20231017
Données disponibles
- Texte intégral