TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302128_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, le préfet du Jura demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. E C et Mme A D, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Saint Michel le Haut, place Barbarine à Salins-les-Bains, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, et au besoin de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - les demandes d'asile de M. C et Mme D ayant été définitivement rejetées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 mai 2023, notifiés le 12 juin 2023, il peut demander au juge des référés d'ordonner leur expulsion B ; - l'urgence et l'utilité sont constituées par la nécessité d'héberger une famille d'ayants-droits prioritaire alors qu'il y a un manque de places disponibles ; - les défendeurs ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle et leur maintien dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'hébergement d'urgence ; - l'expulsion des défendeurs ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration a produit ses observations, indiquant que, dans le département du Jura, 5 familles sont en attente d'une place en hébergement dédié pour demandeurs d'asile. La requête a été régulièrement communiquée aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Chiappinelli greffière, Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des dispositions applicables à l'hébergement des demandeurs d'asile pris en charge par l'Etat. L'article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu'un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l'Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par M. C et Mme D, ressortissants géorgiens hébergés depuis le 27 octobre 2022 par le CADA géré à Salins-les-Bains par l'association Saint Michel le Haut, ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 23 janvier 2023. Ces rejets ont été confirmés par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 mai 2023, notifiés le 12 juin 2023. Après que les intéressés ont été informés de la fin de leur prise en charge par des courriers du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 24 septembre 2023, le préfet du Jura les a mis en demeure de quitter les lieux sous quinzaine par des courriers en date du 7 septembre 2023, notifiés le 14 septembre 2023. M. C et Mme D s'étant maintenus dans les lieux, le préfet du Jura a, le 14 novembre 2023, saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d'ordonner leur expulsion. Les intéressés ne disposant plus d'aucun titre les habilitant à occuper un hébergement pour demandeur d'asile, la mesure d'expulsion demandée par le préfet du Jura ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, il ressort de l'instruction que le taux d'occupation des CADA dans le Jura était, au 31 octobre 2023, de 97,4 %, ainsi, compte tenu de l'ensemble des demandes d'hébergement encore en attente et de l'évolution prévisible des besoins d'accueil en vue du bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile dans le département, le préfet justifie de l'utilité et de l'urgence de procéder à l'expulsion de M. C et Mme D B qu'ils occupent. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. C et Mme D de quitter sans délai, si ce n'est déjà fait, le logement qu'ils occupent au CADA situé place Barbarine à Salins-les-Bains. En l'absence de départ volontaire, le préfet du Jura pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions au gestionnaire afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme D à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme D d'évacuer sans délai, si ce n'est déjà fait, le logement qu'ils occupent au centre d'accueil de demandeurs d'asile situé place Barbarine à Salins-les-Bains, dès notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire, le préfet du Jura est autorisé à procéder d'office à l'expulsion de M. C et Mme D et à l'évacuation de leurs biens aux frais et risques des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Jura, à M. E C et Mme A D et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Fait à Besançon, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302128_20231128
Données disponibles
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