TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302129_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée refuse de renouveler son titre de séjour ; - la décision est entachée de défaut de motivation, de défaut d'examen particulier, de méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu-à-statuer, et fait valoir que le titre de séjour de l'intéressé est en cours de fabrication. Par décision du 7 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Ghettas, représentant M. B, qui reprend les moyens de sa requête ; - le préfet de la Gironde n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Sur le non-lieu : 2. Dans son mémoire enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a informé le tribunal de sa décision de délivrer au requérant un titre de séjour, valable jusqu'en avril 2024. Toutefois, la copie d'écran qu'il produit est peu lisible, et le requérant soutient à l'audience qu'il n'a pas été informé de cette décision et ne s'est pas vu délivrer de récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. D'une part, la décision contestée portant refus de renouvellement du titre de séjour accordé à l'intéressé, la condition liée à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en ordonner la suspension de l'exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Astié, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2023. La juge des référés, F. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302129_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel