TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302129_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Janssens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 du préfet de la Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1984, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 mai 2019, assortie d'une assignation à résidence, il a présenté aux services de la préfecture de la Marne une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les motifs de droit qui en constituent le fondement. En outre, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de fait justifiant la décision refusant la délivrance à M. A du titre de séjour sollicité et mentionne son entrée irrégulière en France en 2014 ainsi que son maintien sur le territoire sans autorisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. M. A soutient qu'il est marié depuis le 18 juin 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation continue et effective. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté, et n'est pas contesté, que M. A est entré de manière irrégulière en France. En l'absence d'entrée régulière, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, si M. A fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2014, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la continuité d'une telle durée de présence en France. D'autre part, M. A justifie de son mariage avec une ressortissante française le 18 juin 2022, soit un an et deux mois avant l'édiction de la décision en litige. S'il se prévaut d'une relation stable, continue et effective avec sa conjointe, ni les photographies qui ne sont ni datées ni circonstanciées, ni le courrier d'attestation de paiement de prestations sociales par la caisse d'allocations familiales, ni la quittance de loyer du mois d'août 2023 ne suffisent à établir ladite communauté de vie. Par ailleurs, M. A ne conteste pas conserver des attaches familiales, dont ses parents et trois frères ou sœurs, en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. A l'exception de l'attestation d'un ami en France, il ne produit aucun élément relatif à son intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, ainsi que du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, M. A n'établit pas que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Marne méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Valérie-Anne Janssens et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302129_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel