TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302129_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1993, entré en France le 27 mai 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 21 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour au regard de son état de santé. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces transmises par le préfet de la Loire, qu'un rapport médical a été établi par le docteur B, le 6 octobre 2022, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Ce rapport a été transmis au collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 octobre 2022. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis a été émis le 4 novembre 2022 sur l'état de santé de M. A par ledit collège composé des docteurs Fresneau, Quilliot et Douzon, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi ledit rapport médical n'ayant pas participé à la délibération de ce collège. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 4. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A. 5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire se serait cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 4 novembre 2022, dont il s'est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant fait valoir que le traitement médical qu'il suit depuis 2021 ne serait pas disponible dans son pays d'origine et verse au débat une attestation d'un médecin qui souligne qu'il ne serait pas certain que le traitement serait disponible au Cameroun, une autre émanant de pharmaciens camerounais attestant que le traitement médicamenteux suivi n'est pas disponible au Cameroun, ainsi qu'une citation d'un rapport de l'association UNAIDS qui précise que le VIH ne peut être soigné mais qu'il existe un traitement efficace disponible dans le pays. Toutefois, par de telles pièces, qui sont peu circonstanciées, le requérant ne contredit pas utilement l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine, sans que ce traitement soit nécessairement identique à celui suivi en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 10. M. A fait état de la durée de sa présence en France, de ce qu'il travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de ce qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans le 22 novembre 2023 et de ce que sa compagne serait enceinte. Toutefois, la conclusion du pacte civil de solidarité comme la déclaration de grossesse de la compagne de M. A sont postérieures à la décision en litige, alors que l'insertion professionnelle du requérant était récente à la date de la décision attaquée du 21 février 2023 et qu'il n'apporte aucun élément probant de sa présence sur le territoire français depuis 2019. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302129_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel