TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302130_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre le titre de séjour qu'elle a demandé le 10 octobre 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que ses services ont convoqué Mme A le 28 février 2023 à 9 heures afin de finaliser sa demande de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, remis à l'intéressée, qui est de nationalité syrienne, une convocation afin qu'elle se présente au bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine le 28 février 2023 à 9 heures en vue de la finalisation de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A doivent être regardées comme devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302130_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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