TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302130_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pour soins médicaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- sa demande ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1977, a présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 24 avril 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est la seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par le requérant, le préfet des Alpes Maritimes a fondé sa décision sur l'avis rendu le 1er août 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les médecins ont notamment estimé qu'un défaut de prise en charge médicale du demandeur peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, le préfet des Alpes-Maritimes a pris sa décision de refus notamment au motif que " l'exceptionnelle gravité sa pathologie n'est pas démontrée ". En statuant ainsi, alors qu'en application du principe rappelé au point précédent, il lui appartenait de produire tous les éléments permettant de contredire utilement l'avis émis sur ce point par le collège des médecins, y compris au cours de l'instruction, il a entaché son arrêté d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les demandes d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent et dès lors qu'aucun autre moyen opérant et fondé n'est, par ailleurs, en l'état de l'instruction, susceptible d'être accueilli et d'avoir une influence sur la portée de l'injonction à prononcer, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302130_20231018
Données disponibles
- Texte intégral