TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2302130_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. C B, représenté par la SCP Baron-Cosse-André, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC 27275 20 A0005 en date du 27 avril 2023, par lequel la maire de la commune de Gaillon a accordé un permis de construire à M. D A pour la construction de deux ensembles de maisons jumelées sur le terrain situé 37 bis avenue François Mitterrand sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gaillon une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article UB 3 b) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant SCoT relatives au stationnement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UC 2 a) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant SCoT relatives aux équipements de stockage de déchets ; - le projet attaqué n'est pas régularisable dès lors que trente pourcents de la surface de la parcelle doit être consacrée aux espaces verts. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Gaillon, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Saïd Mella, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me André, représentant M. B, - et les observations de Me Malbesin, représentant la commune de Gaillon. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 13 juillet 2020 une demande de permis de construire pour la réalisation de deux ensembles de maisons jumelées, sur la parcelle cadastrée section AE n°54, située 37 bis avenue François Mitterrand à Gaillon. Par un arrêté du 27 avril 2023, la maire de la commune de Gaillon a, sur injonction du tribunal administratif, accordé le permis de construire à M. A pour la construction de deux ensembles de maisons jumelées, assorti de prescriptions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant SCoT : " un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif, autrement dit un bâtiment qui comprend au moins deux logement " et constituent des logements individuels groupés un " ensemble constitué d'au moins deux logements individuels dont l'implantation, en mitoyenneté par exemple, permet une densité bâtie plus forte que dans le cas d'un logement individuel seul ". 3. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet se situe en zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal valant SCoT approuvé par délibération du 19 décembre 2019, mentionnant explicitement son application au territoire de la commune de Gaillon. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis de construire, que le projet porte sur l'édification de deux ensembles de maisons jumelées, comprenant chacune deux logements individuels, soit au total quatre logements individuels, qui doivent être regardés comme un ensemble de logements individuels groupés, au sens du lexique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable. 4. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 b) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatives au stationnement, qui ne sont applicables qu'aux seuls logements collectifs. 5. L'article UC 2 a) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant SCoT prévoit que " Toute opération de 4 logements et plus ou toute création de logements collectifs devra prévoir la création d'un local d'un minimum de 20 m2 d'emprise au sol dédié au stockage des ordures ménagères, des encombrants, des déchets recyclables et des déchets verts. La création d'un bac enterré pour le stockage des déchets pourra également être exigée en fonction de l'opération. L'installation de ce type de local devra obligatoirement se faire sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Un espace de présentation devra être prévu pour chaque logement de manière à ne pas encombrer les trottoirs les jours de collecte (..). " 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que le bâtiment " A " comprend un local destiné aux ordures ménagères d'une surface de plus de 20 m2 implanté le long de l'avenue François Mitterrand et que l'accès à ce local poubelle s'effectue depuis une aire de présentation, accessible depuis la voie publique par un portail. Enfin, dans un avis non daté, la direction des services techniques de l'environnement et du cadre de vie Seine-Eure Agglo a indiqué que le pétitionnaire est avisé que les occupants auront à déposer en bordure de voierie les différents gisements, à partir d'une aire de présentation ouverte à la circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 2a) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant SCoT, qui manque en fait, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède qu'aucune régularisation n'est nécessaire et que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Gaillon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le paiement à la commune de Gaillon, d'une part, ainsi qu'à M. A, d'autre part d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que chacun de ceux-ci a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Gaillon, d'une part, et à M. A, d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. D A à et à la commune de Gaillon. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2302130_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel