TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302130_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Elle soutient que :
- elle est dépourvue de logement et est hébergée avec sa fille mineure par son ancien conjoint dont elle est séparée ;
- le logement qu'elle occupe, éloigné de toutes commodités, est inadapté au handicap dont elle souffre ;
- elle souhaite s'installer à Montpellier pour se rapprocher de sa famille, bénéficier de moyens de transport collectifs, de meilleures opportunités d'emploi et d'un climat bénéfique pour sa santé ;
- elle ne peut justifier de ses démarches préalables dans l'Hérault, effectuées par téléphone ; elle a toujours fourni l'ensemble des documents demandés par la commission de médiation ;
- elle se trouve dans une situation de grande précarité financière et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de l'Hérault afin que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 7 février 2023, confirmée le 7 mars suivant sur recours gracieux de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - être dépourvues de logement () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de logement social de Mme B, qui est en situation de handicap et réside dans le département du Loiret, la commission de médiation a relevé qu'elle est hébergée avec sa fille mineure chez son ex-concubin, propriétaire d'une maison de 100 m² dans laquelle vivent cinq personnes. La commission a également constaté que, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée dans le cadre de l'instruction de son dossier, Mme B n'avait pas produit les justificatifs de démarches entreprises préalablement au dépôt de sa demande et l'intéressée ne produit, dans le cadre de la présente instance, que le courrier d'enregistrement de sa demande de logement social présentée le 12 août 2022 et les preuves d'envois de courriers en 2023 à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Hérault, sans toutefois justifier avoir rechercher un logement dans le département, notamment auprès de bailleurs privés. Enfin, si la requérante fait état de son souhait de s'installer afin de se rapprocher de sa famille, de bénéficier des avantages que procurent une grande ville, notamment en termes d'accès aux soins, d'emploi et de possibilités d'études pour sa fille, ainsi que d'un climat plus approprié à son état de santé, ces considérations ne sont pas au nombre des critères de priorité et d'urgence pour l'attribution d'un logement social tels que définis par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, sans commettre d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation, considérer que la demande de logement social de Mme B ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 7 février et 7 mars 2023 rejetant sa demande de logement social.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. Encontre La greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302130_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel