TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302131_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B C, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet Nord une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de ladite ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie pas avoir consulté le collège médical de l'OFII ; *le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite des consultations médicales régulières auprès de spécialistes ainsi que des interventions chirurgicales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il a fait preuve d'une insertion sociales en exerçant une activité professionnelle à titre accessoire compatible avec son état de santé ; il est membre d'une association ayant un objet caritatif ; * l'exécution de la décision attaquée aura des conséquences difficilement réparables pour sa situation ; L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces complémentaires, le 24 mars 2023, qui ont été communiquées à M. C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décisions attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à 11 h00, M. A a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient que l'auteur de la décision est incompétent pour prendre un tel acte ; elle soutient également que l'arrêté qui a été notifié à M. C ne se fonde pas sur l'avis du collège de l'OFII ; elle précise qu'a été communiquée à son client une version de l'arrêté avec une page de moins que celle produite par le préfet du Nord et que seule cette version correspond à la décision attaquée notifiée à l'intéressé ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; La clôture de l'instruction a été différée au 29 mars 2023 à 10 heures. Le préfet du nord a produit le 29 mars 2023 à 2h20 des pièces complémentaires et notamment l'arrêté litigieux qui ont été communiquées à M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais, déclare être entré en France en 2018. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention étranger malade valable jusqu'au 14 octobre 2022. M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er août 2022. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et visés dans la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une quelconque somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302131
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302131_20230413
Données disponibles
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