TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302131_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2302131, M. C D, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre l'attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte attaqué est incompétent ;
- la décision attaquée méconnait l'article 3 du règlement n°604/2013/CE du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision attaquée méconnait l'article 17 du règlement n°604/2013/CE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2302132, Mme A B, représentée par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre l'attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte attaqué est incompétent ;
- la décision attaquée méconnait l'article 3 du règlement n°604/2013/CE du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision attaquée méconnait l'article 17 du règlement n°604/2013/CE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 11 h 30 :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- les observations de Me Mainnevret, qui reprend ses observations écrites et précise d'une part que la fille des requérants est scolarisée à Saint-Dizier et d'autre part que le terme de la grossesse de Mme B a été fixé au 3 octobre 2023,
- et les observations de M. D et de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2302131 de M. D et 2302132 de Mme B sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. D et Mme B, ressortissants ivoiriens, sont entrés irrégulièrement sur le territoire national à une date non précisée et ont demandé à bénéficier du doit d'asile. Le préfet de police leur a remis le 5 mai 2023 une attestation de demande d'asile. Les autorités italiennes ayant donné leur accord le 11 juillet 2023 pour la reprise en charge des intéressés, la préfète du Bas-Rhin, aux termes des arrêtés attaqués du 27 juillet 2023 dont les requérants demandent l'annulation, a décidé le transfert des intéressés à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu d'accorder aux requérants à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions de transfert :
4. Par arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E F, attachée, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement d'une autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté.
5. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. () ". Par un arrêt du 19 mars 2019 (C-163/17), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que les défaillances systémiques, qui doivent résulter d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l'ensemble des données de la cause, et ne saurait couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n'impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d'une gravité telle qu'elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.
6. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que la demande d'asile des requérants sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si les requérants se prévalent d'une décision récente du Conseil d'Etat des Pays-Bas dans laquelle la juridiction administrative suprême de cet Etat a estimé qu'au regard du manque de structures d'accueil pour demandeurs d'asile en Italie, attesté par les autorités italiennes elles-mêmes depuis la fin de l'année 2022, et du manque d'informations s'agissant de l'évolution positive de cette situation, l'exécution des transferts vers l'Italie devait être suspendue, cette décision n'exclut pas l'édiction de décisions de transfert à destination de l'Italie et se borne à se prononcer sur la possibilité de leur exécution laquelle doit avoir lieu dans un délai de six mois, sauf circonstances particulières, à compter de l'acceptation par l'Italie de la prise ou reprise en charge du demandeur. Dans ces conditions, la seule invocation d'un afflux récent et important de personnes sur l'île de Lampedusa ne permet pas de penser qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en sorte que rien ne permet de penser que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour les requérants du seul fait de leur éventuel retour en Côte d'Ivoire ni qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de leurs demandes d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de leur situation personnelle.
8. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 29 de ce règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant () ".
9. Si Mme B est enceinte d'un enfant dont la naissance est prévue le 3 octobre 2023, les dispositions citées ci-dessus de l'article 29 du règlement du 13 juin 2013 prévoient l'exécution du transfert dans un délai maximal de six mois, soit après la naissance de l'enfant. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 17 du même règlement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. D et de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s2302131 et 230213Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302131_20230929
Données disponibles
- Texte intégral