TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302131_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 février 2023 par lesquelles la préfète du Gard a refusé de lui délirer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le refus de séjour a été pris en violation de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport C Achour ; - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant la requérante. 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 avril 1981, est entrée en France le 10 juin 2022 munie d'un visa Schengen de trois mois. Elle a demandé, le 4 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour prendre les décisions querellées, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 4. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les parties signataires de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour le cas où le certificat de résidence " vie privée et familiale " est demandé par un ressortissant algérien au motif qu'il est parent d'un enfant français, ont subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, les parties signataires n'ont pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais ont exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces stipulations, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète du Gard, en exigeant que les enfants français C Mme B résident habituellement en France à la date de la demande de titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a pas, dès lors, entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a épousé un ressortissant français le 12 février 2002 en Algérie, est entrée en France le 10 juin 2022, munie d'un visa Schengen de trois mois, accompagnée de trois de ses enfants, de nationalité française, nés en Algérie les 19 avril 2005, le 27 mars 2009 et le 21 janvier 2013. Les enfants, alors âgés de dix-sept ans, treize ans et neuf ans, avaient alors toujours vécu en Algérie avec leur mère. La fille aînée C B, née le 21 janvier 2013, également de nationalité française, entrée en France le 24 juin 2022, était alors majeure. Les enfants mineurs C Mme B n'avaient ainsi vécu que trois mois en France à la date à laquelle le certificat de résidence a été sollicité. Ils ne pouvaient en conséquence être regardés comme ayant fixé en France, de manière stable et durable, le centre de leurs intérêts ni, dès lors, comme résidant en France au sens de ces stipulations. Il est constant au surplus que Mme B a déposé plainte, le 16 juillet 2022, pour des faits de violences sur conjoint et violences sur mineur contre son époux et que le tribunal judiciaire de Nîmes a placé ce dernier sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec son épouse et ses enfants le 18 juillet 2022. Mme B s'est alors installée avec ses enfants chez son frère avant d'être accueillie par une association. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d'ascendant direct d'enfants français mineurs, au motif que la résidence stable et durable des enfants en France n'était pas établie, la préfète du Gard n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit dans l'application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs C Mme B ont toujours vécu en Algérie avec leur mère et qu'ils n'entretiennent plus aucun lien avec leur père. Il n'est ni établi ni allégué que ces derniers ne pourraient accompagner leur mère en Algérie, où ils ont toujours vécu, ni y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ezzaïtab et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLe greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302131_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel