TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302131_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 21 avril 2023 et le 27 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Jounier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de la Dordogne portant interdiction temporaire, pour une durée d'un an, d'exercer les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; en effet, il n'a pas eu accès au rapport d'enquête administrative et les observations qu'il a formulées n'ont pas été prises en compte par l'administration ; - la matérialité des faits n'est pas établie dès lors que sur la période d'avril à septembre 2020, il exerçait en Allemagne et n'a pu donc commettre les faits reprochés et qu'en outre, il a cessé d'être l'entraîneur de la plaignante mineure qui le met en cause à compter de la fin du mois de juin 2019 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; en effet, son casier judiciaire est vierge, de nombreux témoignages démontrent son exemplarité et son honorabilité, la commission de discipline d'appel a infirmé la décision de radiation adoptée par la commission de discipline de la fédération française d'escrime et aucun autre fait de même nature ne lui a jamais été reproché - la mesure revêt un caractère disproportionné dès lors qu'elle est prévue pour une durée d'un an et n'a pas été, le cas échéant, circonscrite à l'interdiction d'exercer à l'égard des usagers mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure public, - et les observations de Me Dupeyron, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, est maître d'armes affilié à la fédération française d'escrime (FFE) depuis 2015. Le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport (SDJES) de la Dordogne a été saisi le 19 août 2022 par la cellule nationale de lutte contre les violences sexuelles dans le sport à la suite d'un courriel de signalement adressé par une ancienne élève de M. C portant sur des faits d'abus sexuels et de viols aggravés qui auraient été commis entre avril et septembre 2020 par l'intéressé. Une enquête administrative a été diligentée sous l'égide du SDJES de la Dordogne, lors de laquelle M. C a été entendu. A l'issue d'une procédure d'enquête administrative diligentée par le SDJES, le préfet de la Dordogne a, par arrêté du 9 septembre 2022, prononcé à l'encontre du requérant une interdiction temporaire d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport envers les mineurs, cette décision ayant ensuite été abrogée par un arrêté du préfet de la Dordogne du 8 mars 2023. La formation spécialisée en matière d'interdiction d'exercer du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) de la Dordogne, réunie le 28 mars 2023, s'est prononcée à l'unanimité en faveur d'un d'une interdiction d'exercer les fonctions d'éducateur sportif pour une durée d'un an. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Dordogne à prononcer une interdiction temporaire d'exercer les fonctions de l'article L. 212-1 du code du sport à l'égard de M. C pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. () Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé par un courrier du 14 mars 2023, reçu le 20 mars 2023, de sa faculté d'accéder à son dossier, de présenter des observations par écrit et d'être entendu lors de la réunion de la formation restreinte du CDJSVA. S'il n'est pas contesté que le rapport d'enquête administrative ne figurait pas dans le dossier auquel M. C a eu accès en se rendant au SDJES, il ressort de la lecture de ce rapport que ce document, qui se borne à retracer la procédure administrative suivie depuis le signalement de la mineure et à synthétiser les autres pièces de l'enquête administrative qui figuraient dans le dossier auquel M. C a eu accès, n'apporte aucun élément nouveau ou supplémentaire dont la méconnaissance aurait pu préjudicier à l'intéressé alors qu'au demeurant, le contenu du dossier individuel n'est défini par aucun texte ni aucun principe. En outre, si M. C soutient que les observations qu'il a transmises au CDJSVA par courriel le 24 mars 2023 n'ont pas été prise en compte lors de la réunion du 28 mars 2023 de la formation spécialisée du CDJSVA, ce fait ne peut être établi par la seule absence de visa desdites observations dans le compte-rendu de la réunion du 3 mai 2023 ou dans l'arrêté litigieux alors qu'au demeurant rien n'oblige l'administration à viser les observations présentées par l'intéressé ou à en faire état dans son arrêté, dès lors qu'elle décide de ne pas en tenir compte. Enfin, il est constant qu'invité à se présenter devant le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative à la date du 28 mars 2023, M. C n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Par suite, l'intéressé, qui a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter son dossier, préparer sa défense et présenter des observations, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction litigieuse aurait été adoptée en l'absence de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, pour interdire temporairement à M. C, en application de l'article L. 212-13 du code du sport, d'exercer bénévolement ainsi que contre rémunération les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 de ce code, le préfet a estimé, eu égard à la gravité et la nature des faits qui lui sont reprochés, que son maintien en activité présentait des risques pour la santé physique ou morale des pratiquants et qu'il y avait nécessité de lui interdire toute activité en lien avec l'encadrement des activités sportives pendant une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. C a fait l'objet d'un signalement auprès de la cellule nationale de lutte contre les violences sexuelles dans le sport par une de ses anciennes élèves, constitué d'un témoignage faisant état de faits d'abus sexuels et de viols aggravés, qui auraient été commis entre avril et septembre 2020, alors que cette élève était âgée de quinze ans. Trois plaintes ont été déposées le 8 mars 2022 et le 17 mai 2022 par la mineure et sa mère, pour les faits relatés dans le signalement, entraînant l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la brigade départementale de protection de la famille B, qui était toujours en cours à la date à laquelle la décision en litige est intervenue. Si le requérant soutient qu'il n'a pu commettre les faits, puisque, durant cette période, il exerçait son activité en Allemagne et n'était donc que très rarement en France, il ne démontre pas que cette circonstance est incompatible avec la commission de faits, dès lors que certains faits qui lui sont reprochés auraient été commis à distance à travers des outils numériques et qu'il n'est pas contesté qu'il est entré sur le territoire français entre avril et septembre 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la décision de la commission de discipline d'appel de la fédération française d'escrime, que M. C a reconnu à minima avoir entretenu une relation épistolaire avec la mineure. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le moyen invoqué tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, s'il ressort des éléments produits par le requérant que l'attitude positive et l'investissement de l'intéressé au sein du cercle d'escrime de Boulazac, notamment par l'adoption de règles comportementales strictes dont il est à l'origine, ont été soulignés par le président de ce cercle ainsi que par les parents des usagers de ce centre sportif, que la commission de discipline d'appel de la fédération française d'escrime a réduit la sanction de la commission de discipline de première instance en décidant d'une interdiction temporaire d'exercer et d'un retrait provisoire de sa licence et qu'il est constant que M. C n'a jamais été pénalement condamné ni disciplinairement sanctionné pour tout autre fait durant sa carrière, il ne pouvait en revanche ignorer, en entretenant a minima une relation avec une jeune fille âgé de 14 ans, avoir aboli la distanciation nécessaire entre un adulte et une adolescente, qui plus est dans le contexte d'une relation d'autorité. Ces faits, contraires à l'éthique professionnelle, révèle chez leur auteur un positionnement professionnel peu compatible avec les nécessaires qualités de discernement et de distance que requiert le rôle d'éducateur ainsi qu'une attitude immature susceptible de compromettre l'équilibre psychologique des jeunes sportifs qu'il était chargé d'encadrer, que ceux-ci soient mineurs ou majeurs. Dans ces conditions, la seule soumission du requérant au dispositif " Double Regard " qui l'oblige à ne pas être en contact avec un public mineur au sein du cercle d'escrime de Boulazac n'apparait pas suffisant pour garantir la santé et la sécurité des usagers. Par suite, le préfet de la Dordogne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'exercice par l'intéressé de ses fonctions constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens de l'article L. 212-13 du code du sport et prononcer, à son encontre, pour une durée temporaire d'un an, une mesure d'interdiction d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport. 6. Enfin, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés rappelés aux points 4 et 5 du présent jugement, le préfet de la Dordogne n'a pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pris une mesure disproportionnée aux buts de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants d'escrime en interdisant à l'intéressé d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, bénévolement ou contre rémunération, pendant une durée d'un an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de la Dordogne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302131_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel