TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302131_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent, qu'il dispose des ressources suffisantes et d'un logement et qu'il retournera au Maroc à l'issue de la formation projetée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée pouvait également être légalement fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré des conditions du séjour du demandeur en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1991, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une décision du 5 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 23 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Pour rejeter, par la décision attaquée du 23 novembre 2022, la demande de visa de long séjour présentée par M. A, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à études à des d'autres fins que celles pour lesquelles le visa a été demandé. 3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. Aux termes du point 2.4 de cette instruction du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. " Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, admis dans l'établissement d'enseignement supérieur privé " Institut Limayrac " afin d'y suivre une formation de " responsable de projets informatiques " conduisant à la délivrance d'un diplôme de " Bachelor ", fait valoir qu'il souhaite intégrer cette formation afin de reprendre des études en informatique et d' " ouvrir un bureau d'études en développement de logiciels ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé le conseiller Campus France et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) dans l'avis défavorable émis sur le projet d'études en France de l'intéressé, que le dernier diplôme en lien avec la formation projetée a été obtenu par M. A en 2014 et qu'il ne dispose pas d'expérience professionnelle significative dans ce domaine. Si M. A allègue qu'il a dû arrêter ses études en informatique après l'obtention de son diplôme en 2014, il ne le justifie pas et n'établit pas davantage la cohérence de son parcours au regard de sa formation et de son expérience professionnelle en matière d'audiovisuel ni son souhait de développer ses compétences en informatique afin d'apporter une contribution au développement de son pays. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles pour lesquelles ce visa d'études a été demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302131_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel