TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302131_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 avril et 30 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé contre la décision du 5 janvier 2023 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'à la suite d'opérations chirurgicales du dos, son amplitude de mouvement est limitée, entraînant douleurs et difficultés lors de ses déplacements ; elle bénéficie de la carte mobilité inclusion " priorité " sans limitation de durée et d'un aménagement de son poste d'hôtesse de caisse afin de lui éviter une station debout prolongée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 30 mai 2022 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 5 janvier 2023, confirmée sur recours administratif préalable de l'intéressée par une décision du 17 mai 2023, dont Mme A, par la présente requête, doit être regardée comme demandant l'annulation.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4. Mme A, qui a levé le secret médical, fait valoir que son état de santé réduit significativement sa capacité à se déplacer en raison de douleurs constantes et d'une très faible amplitude de mouvement résultant de plusieurs interventions chirurgicales des vertèbres dorsales qu'elle a subies. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du certificat médical du 30 mai 2022, joint à sa demande, qui ne fait mention ni d'un périmètre de marche limité ni de la nécessité d'une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs, que Mme A présenterait une réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024.
La greffière,
L. RocherCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302131_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel