TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302132_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février et le 8 mars 2023, Mme G B, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'administration compétente de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à Me Victor, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, en ce que Mme B n'aurait pas été informée au moyen des brochures A et B ;
- est entaché de vices de procédures en ce qu'ont été méconnues les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'aurait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Victor, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il ne permet pas d'attester que son entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, et méconnait l'article 10 du règlement n° 604/2013 susvisé en ce que sa fille a déposé une première demande d'asile en France le 24 février 2023 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, ressortissante ivoirienne née le 28 janvier 1994, a déposé une demande d'asile en France le 1er septembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 13 mai 2022, soit préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 11 octobre 2022, a donné lieu à un accord implicite le 12 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de Mme B vers l'Italie.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A F, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n° 2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient déjà été relevées en Italie au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 11 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de la requérante et qu'elles ont accepté implicitement cette demande le 12 décembre 2022. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressée ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant à la requérante de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée au point 4, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B le 1er septembre 2022, en langue française, comprise par l'intéressée. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Yvelines le 1er septembre 2022. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci " s'est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " qui a permis de constater que les empreintes digitales de Mme B avaient précédemment été enregistrées par les autorités italiennes, a été effectuée le 1er septembre 2022. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 11 octobre 2022 aux autorités italiennes dont elles ont accusé réception le même jour, et qu'elles ont implicitement acceptée le 12 décembre 2022 sur le fondement de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressée par les autorités italiennes doit ainsi être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".
14. Si Mme B produit au dossier l'attestation de demande d'asile de sa fille, délivrée le 24 février 2023, cet acte, postérieur à l'arrêté du 3 février 2023, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté susmentionné, qui s'apprécie à la date de son adoption. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. D'une part, la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. La circonstance que la requérante est accompagnée de son compagnon, qui a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie du même jour, et que le couple ait un enfant né en France en septembre 2022, ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, si elle déclare suivre un traitement médical lié à son accouchement par césarienne et que ses parents résident en France en situation régulière, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible, d'une part, de démontrer la nature et la nécessité de son traitement médical et, d'autre part, d'attester de la nature de ses liens avec les membres de sa famille présents en France.
17. D'autre part, Mme B soutient qu'elle souhaite se maintenir sur le territoire français dès lors qu'elle n'a pas déposé une demande d'asile en Italie et que son intention était de rejoindre la France. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément susceptible de laisser penser que sa demande ne pourrait être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, si la requérante produit un courrier du ministère italien de l'intérieur adressé aux unités Dublin le 5 décembre 2022 annonçant la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, sans précision de durée, pour des raisons techniques, ce pays a, postérieurement, implicitement accepté la prise en charge de la requérante et rien n'indique que l'exécution de ce transfert ne pourra pas être organisée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. C La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302132_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel