TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302132_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2023, 27 juillet 2023 et 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Veyrieres, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son état civil ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et le 7 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Veyrieres, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, entré sur le territoire français le 6 janvier 2019, a sollicité le 15 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance () entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un jugement supplétif du 5 septembre 2018 et un extrait des registres d'état civil valant acte de naissance du 18 septembre 2018 ainsi que sa carte consulaire. Pour contester le caractère authentique de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'appuie d'une part sur les analyses effectuées 21 novembre 2022 par les services de la police aux frontières et d'autre part, sur la méconnaissance du code civil guinéen. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la carte consulaire, les services de la police aux frontières ont rendu un avis favorable, sous réserve de la régularité des éléments fournis pour l'obtention de la carte. En ce qui concerne le jugement supplétif, les services de la police aux frontières ont relevé la falsification du timbre fiscal et un timbre sec illisible et ont conclu à la falsification par apposition d'un timbre fiscal falsifié, sans remettre en cause les données mentionnées dans l'acte. Le requérant produit à ce titre une seconde reproduction de ce même jugement supplétif, sollicitée postérieurement à sa demande de titre de séjour dont le timbre fiscal diffère mais les données contenues dans l'acte restent identiques. S'agissant de l'extrait du registre tenant acte de naissance du 18 septembre 2018, si l'analyse réalisée relève que les alignements des mentions pré-imprimées ne sont pas respectés et que le timbre sec est partiellement illisible, les services de la police aux frontières se sont bornés à considérer que le document était non conforme si bien qu'aucune des irrégularités ainsi relevées, n'a conduit à regarder ces actes comme étant contrefaits ou irrecevables au regard de l'article 47 du code civil. Si le préfet oppose, concernant ces deux documents, l'existence d'une double légalisation et l'impossibilité pour son oncle de solliciter à nouveau la production d'un tel acte selon le code civil guinéen, ces éléments purement procéduraux ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité du document et la véracité des informations contenues dans le jugement supplétif et l'extrait des registres. 7. En outre, le requérant a été placé à l'aide sociale à l'enfance par jugements du 21 mars 2019 et du 18 juillet 2021 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Rouen, jusqu'au 24 décembre 2020. Dès lors, si le jugement du tribunal pour enfants portait sur une instance distincte de celle tendant à l'examen du droit au séjour de l'intéressé, l'autorité judiciaire, exerçant sa compétence en matière d'état civil, a statué sur l'ensemble des pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour et en a déduit que les éléments versés au dossier étaient suffisants pour établir la minorité du requérant à la date de l'ordonnance. Le juge des tutelles a également ouvert la tutelle de l'intéressé par jugement du 30 avril 2020 en tenant compte de la production par l'intéressé de ses actes d'état civil guinéen. Compte tenu de l'ensemble des éléments produits à l'instance, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. B et sa date de naissance au 24 décembre 2002 ne seraient pas établies. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a poursuivi une formation professionnalisante d'abord dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine " avec un contrat d'apprentissage auprès d'un restaurateur auquel il a été contraint de mettre fin en 2020 en raison de la crise sanitaire, puis un CAP " équipier polyvalent du commerce " avec un contrat d'apprentissage auprès d'un carrefour city du 25 janvier 2021 au 31 août 2022. M. B a obtenu son CAP le 1er juillet 2022 et a été recruté à temps plein à compter du 4 septembre 2022 par le même employeur en contrat à durée déterminée. Les attestations fournies à l'appui du dossier tant de la part des formateurs que des employeurs de M. B font état de son sérieux et de son investissement. M. B fait également état de son insertion dans la société française par son investissement sportif dans un club de football ainsi que sa relation avec une ressortissante française depuis plus de deux ans. 9. Par suite, c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. B ne justifiait pas de liens intenses dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B entre ainsi dans les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302132_20231109
Données disponibles
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