TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302132_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 17 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas motivée malgré sa demande ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du sérieux et de la cohérence de son projet d'études.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nguiyan, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) qui lui a été refusé le 17 août 2022. Par une décision implicite, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante doit être regardée comme dirigée contre la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence de justification par la demandeuse de visa de ressources suffisantes pour régler le solde de ses frais de scolarité pour ses deux années d'études en France et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 : " Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins d'études, le demandeur apporte la preuve : / () / b) si l'État membre le demande, que les droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement supérieur ont été payés ; / () / d) si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. ". Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
4. Pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, Mme A produit une attestation de virement irrévocable, valable lors du dépôt de sa demande de visa, aux termes de laquelle la somme de 7 380 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom et précisant, par ailleurs, que la somme de 615 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur pendant douze mois. En outre, si la requérante ne justifie pas de sa capacité à payer les 10 542 euros de frais de scolarité, cette circonstance est sans incidence dès lors que la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée est remplie. Par suite, en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de scolarité, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
5. En second lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu en juin 2014 un baccalauréat de l'enseignement secondaire et qu'elle a suivi ensuite un brevet de technicien supérieur en gestion logistique et transport obtenu en juillet 2017 et une licence de technologie en logistique industrielle obtenue en juillet 2017. Elle exerce depuis le 11 septembre 2017 un emploi au sein de la société " BBLACK AFRICA LOGISTIQUE " où elle est en charge du négoce, des opérations d'import et de l'entrepôt privé de la société. Il est constant que la requérante a suivi sérieusement les formations auxquelles elle était inscrite après le baccalauréat et qu'elle a obtenu une autorisation de mise en disponibilité de son entreprise pour poursuivre des études en France. Elle produit en outre un accord préalable d'inscription en master 1 " Management commercial " de l'INSEEC Business School. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose en défense que le parcours universitaire et professionnel de Mme A n'est pas en lien avec le management, celle-ci justifie son inscription par la volonté d'obtenir des certifications dans ce domaine, qui peut se révéler complémentaire à celui de la logistique pour lequel elle est actuellement diplômée, et par son souhait d'acquérir des connaissances en gestion de la relation client. Par ailleurs, les circonstances que le cycle d'études envisagé ne soit pas reconnu par l'Etat et qu'il existe des écoles qui dispensent des formations de management au Cameroun n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle l'avis défavorable de Campus France, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant un tel motif, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302132_20231205
Données disponibles
- Texte intégral