TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302133_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. D, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché de défaut d'examen de sa situation particulière ; - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - le préfet méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France avec sa famille depuis plus d'un an et y a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ses enfants vivant sereinement en France où ils sont scolarisés ; sa présence auprès d'eux est indispensable ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions dont il est victime dans son pays d'origine de la part de l'ex-conjoint de son épouse ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme E, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché de défaut d'examen de sa situation particulière ; - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - le préfet méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle est entrée en France avec sa famille depuis plus d'un an et y a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ses enfants vivant sereinement en France où ils sont scolarisés ; sa présence auprès d'eux est indispensable ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions dont elle est victime dans son pays d'origine de la part de son ancien conjoint ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Patard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant arménien né le 24 mai 1982, et son épouse, Mme F E, ressortissante arménienne née le 8 septembre 1986, sont entrés en France le 28 février 2022. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 10 mars 2022. Par deux décisions du 24 février 2023, notifiées le 13 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par des arrêtés du 7 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. D et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302133 et n° 2302134, présentées respectivement pour M. D et Mme E, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, et signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, les arrêtés contestés, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressés, visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation des requérants et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment que les demandes d'asile présentées respectivement par M. D et Mme E, traitées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2023. Les arrêtés précisent en outre les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants et examinent les principaux éléments objectifs et concrets de leur vie privée et familiale. Il est notamment indiqué que les requérants sont mariés, qu'ils font concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, que la circonstance que leurs deux enfants sont scolarisés en France ne leur confère aucun droit particulier au séjour, qu'ils ne justifient pas être isolés dans leur pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au sein de leur pays d'origine ou de s'y réinsérer socialement et professionnellement, y ayant vécu respectivement jusqu'à l'âge de 40 et 36 ans et qu'ils ne font valoir aucun élément justifiant leur intégration et leur insertion durable dans la société française. Ensuite, l'autorité préfectorale, qui a rappelé la nationalité des requérants, a indiqué qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, et analyse les rapports des intéressés avec le territoire français ainsi que leur pays. Enfin, les arrêtés indiquent que les intéressés sont entrés très récemment en France, qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France et que leur comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. D et Mme E en mesure de comprendre et de discuter les motifs des décisions contestées. Les décisions sont, par suite, suffisamment motivées, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de ces motivations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E sont entrés sur le territoire français le 28 février 2022 et y résidaient donc depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige, ce délai correspondant, au demeurant, à la période d'instruction de leur demande d'asile. Les intéressés ne justifient ni de liens stables et intenses au sein de la société française, ni d'une intégration sociale ou professionnelle en France, et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'aux âges de 40 et 36 ans. Par ailleurs, ils ne font état d'aucune circonstance empêchant la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la scolarité de leurs enfants se poursuive dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants, qui font tous les deux l'objets de mesures d'éloignement de leurs enfants. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays où ils seraient, avec leurs parent, légalement admissibles. Par suite et nonobstant la scolarisation des enfants du couple, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité préfectorale au regard de ces mêmes stipulations ne peuvent qu'être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. D et Mme E, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2023, se bornent à reprendre les éléments qu'ils ont fait valoir devant cette instance et ne produisent devant le tribunal aucun élément permettant d'établir, de manière plausible, qu'ils encourraient un risque réel, actuel et personnel d'être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". L'article L. 612-7 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 14. Les requérants, dont l'entrée en France est très récente, ne peuvent se prévaloir de liens intenses, stables et durables sur le territoire français ni d'une intégration au sein de la société française. Ainsi, alors même que leur comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, qu'ils n'auraient fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue, en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une faculté pour le préfet, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision leur interdisant de retourner sur le territoire français méconnaîtrait ces dispositions ou serait entachée d'une erreur d'appréciation. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la durée d'un an fixée pour cette interdiction serait disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 7 avril 2023 par lesquels le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes M. D, Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme F E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2302133
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302133_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel