TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302133_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, assisté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : ' il a demandé son admission au séjour pour motif médical le 26 décembre 2021 et il incombera au préfet de produire la décision refusant la carte de séjour correspondante ; ' l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a sollicité une carte de séjour en raison de son état de santé et qu'elle a été rejetée sans avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - repose sur une décision de refus de séjour illégale ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet s'est, d'une part, borné à examiner sa situation familiale et non sa vie privée et, mépris sur sa situation de santé et sa situation professionnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' la décision fixant le pays de destination : - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne qui garantit son droit de présenter des observations préalables ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'étant estimé tenu par la décision de la Cour national du droit d'asile (CNDA) ; - méconnaît l'étendue de la protection dont il peut bénéficier au titre de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 9 juin 2023 et le 16 juin 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 9 h 19, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Inquimbert, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et affirme que M. A a exprimé son souhait de déposer en temps utile une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé ; - et les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 11 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, a sollicité l'admission au séjour en raison de son été de santé le 26 décembre 2021, huit mois après sa demande d'asile et alors qu'elle était en cours d'instruction. Toutefois, il apparaît, eu égard aux explications apportées au cours de l'audience publique sur ce point, que le requérant n'a pas donné suite à une demande de complément de dossier effectuée par lettre du 4 janvier 2022 qu'il a reçue en temps utile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, dont la demande de délivrance d'une carte de séjour a seulement été classée sans suite, aurait fait l'objet d'une décision de refus de séjour sans que le collège médical de l'OFII ait été saisi pour avis doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée reposerait sur une décision de refus de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas fondé. 3. En deuxième lieu, si M. A fait état de problème ophtalmiques, les comptes rendus et ordonnances de prescription versés au dossier ne révèlent pas de pathologie d'une gravité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A a vécu près de 40 ans dans son pays d'origine où demeure son épouse. Entré récemment en France en avril 2021, sa présence a été entièrement dévolue à l'examen de sa demande d'asile. La promesse d'embauche non datée qu'il produit ne traduit pas d'insertion professionnelle ou sociale. Par suite, l'intéressé, qui se maintient d'ailleurs dans un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile alors qu'il a perdu cette qualité, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. 5. En quatrième lieu, en l'absence de précision sur un élément propre à sa situation qui aurait été de nature à influer sur la décision fixant le pays de destination, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie, prévue par le droit issu de l'Union européenne, d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable. 6. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale ainsi qu'il résulte des points 2 à 5. 7. En dernier lieu, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la CNDA, M. A ne justifie pas encourir de risques personnels et actuels d'être en proie à des mauvais traitements de la part des autorités nigérianes en raison de son appartenance au mouvement Indigenous People of Biafra. L'attestation de cette organisation établie le 1er juin 2022, traduite au cours de l'audience publique, ne fait pas état de faits ou d'implication notables du requérant et les descriptions de représailles exercées à l'encontre de ses structures, notamment dirigeantes, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une menace à l'encontre de M. A dont l'épouse est restée au pays. Le requérant, interrogé au cours de l'audience, n'a pas livré d'éléments d'explication convaincants qui auraient permis de compléter ou de préciser cette attestation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a mis en œuvre sans s'être cru dans l'obligation de suivre une décision de la CNDA dont il ignore au demeurant la motivation, doit être écarté. L'erreur manifeste d'appréciation invoquée contre la décision distincte fixant le pays de renvoi n'est, enfin, pas établie. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Olivier PANNIER CRÉANT N°2302133
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302133_20230704
TA10624 décembre 2025
DTA_2302133_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302133_20230704
Données disponibles
- Texte intégral