TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302133_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 29 juin 2023 sous le n° 2302133, Mme A C, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 29 juin 2023 sous le n° 2302134, M. B E, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Monnier, avocate de Mme C et de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. E, ressortissants géorgiens nés le 8 janvier 1996 et le 3 juin 1994, ont déclaré être entrés en France le 17 novembre 2022 accompagnés de leurs trois enfants, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 13 décembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 24 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les arrêtés attaqués du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. 4. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 13 décembre 2022 avaient fait l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 précité, de décisions de rejet du 24 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 2 mai 2023 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 5. Les requérants soutiennent que le préfet d'Indre-et-Loire ne fait aucunement mention des risques invoqués au soutien de leurs demandes d'asile, qu'il se contente d'entériner les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sans connaître les éléments présentés à l'appui de leurs demandes d'asile et sans avoir effectuer lui-même une analyse de leur situation afin de s'assurer du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils n'ont pas été entendus par les services préfectoraux sur les risques encourus dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'ont pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner dans les arrêtés attaqués les risques invoqués par les requérants au soutien de leurs demandes d'asile et à les entendre avant de prendre ses décisions et il pouvait, en vertu des dispositions citées au point 3, prendre ces décisions au seul constat du rejet de leurs demandes d'asile par l'office. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Les requérants se prévalent de ces stipulations en faisant valoir que les obligations de quitter le territoire affectent nécessairement la situation de leurs enfants mineurs dès lors qu'ils les accompagnent dans l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui a pour effet de les renvoyer dans un pays dans lequel la famille fait état d'un risque de mauvais traitements. Toutefois, ils sont entrés très récemment en France, le 17 novembre 2022. Par ailleurs, les obligations de quitter le territoire n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les obligations de quitter le territoire n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger. Il suit de là que les obligations de quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en faisant valoir que monsieur travaillait en tant que négociant automobile, qu'en 2020, il a été racketté par un groupe d'hommes appartenant à la mafia géorgienne appartenant au groupe " Les Voleurs dans la loi " qui lui extorquait 200 euros à la vente de chaque véhicule, qu'au mois d'octobre 2022, il a été violemment agressé par un homme appartenant à ce groupe qui lui réclamait une indemnité de 5 000 dollars pour dégradation du véhicule qu'il a refusé de verser et que suite à cette agression, il a été hospitalisé pour une blessure à la tête. Toutefois, les deux certificats médicaux qu'ils produisent ne précisent aucunement que la blessure avait pour origine une agression par un membre du groupe " Les Voleurs dans la loi ". De même, l'article du Monde d'août 2021 intitulé " Les " Voleurs dans la loi " ou la permanence du pouvoir occulte en Géorgie " sur les liens entre le pouvoir en place et l'église avec le groupe précité ne les concerne pas personnellement. Ils ne produisent aucun autre élément à l'appui de leur allégation de nature à établir qu'ils feraient personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi. 15. En second lieu, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les interdictions de retour sur le territoire français attaquées au motif que les requérants étaient entrés très récemment en France il y a six mois, le 17 novembre 2022, qu'ils sont originaires d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils sont sans liens forts et intenses avec la France puisqu'ils sont arrivés sur le territoire à l'âge de vingt-six ans et vingt-huit ans, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont le couple et leurs trois enfants possèdent la nationalité, la Géorgie, et où vivent, par ailleurs, leurs parents, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'ont pas eu un comportement troublant l'ordre public et qu'ainsi, une interdiction de retour sur le territoire d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au regard de leur vie privée et familiale. Si les requérants soutiennent que ces décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnées en faisant valoir qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ils n'ont pas un comportement troublant l'ordre public et qu'ainsi seulement deux critères sur quatre sont susceptibles de justifier une telle mesure, le préfet a pris en compte ces éléments pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour des requérants sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire du 23 mai 2023 : 16. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 18. En application des dispositions précitées, les requérants demandent de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de leur demande aucun élément précis de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 23 mai 2023 à l'encontre des requérants dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes de protection. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. E doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B E et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302133
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302133_20230927
Données disponibles
- Texte intégral