TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementDésistement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302133_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été mise à même d'être entendue et de présenter des observations assistée d'un interprète, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 141-2, à L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée sans que lui soient communiquées les informations substantielles prévues par les articles L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et ce dans une langue qu'elle comprend ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- des circonstances humanitaires s'opposent à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle était en possession d'une attestation de demande d'asile valide à la date où a été prononcé à son encontre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français litigieux ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne détermine pas précisément le pays à destination duquel elle devra être reconduite.
La requête de Mme D épouse B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été entendu ni mis à même de présenter des observations assisté d'un interprète, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 141-2, à L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée sans que lui soient communiquées les informations substantielles prévues par les articles L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et ce dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- des circonstances humanitaires s'opposent à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- il était en possession d'une attestation de demande d'asile valide à la date où a été prononcé à son encontre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français litigieux ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne détermine pas précisément le pays à destination duquel il devra être reconduit.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Gabon, avocate de Mme D épouse B et de M. B, qui indique que les requérants souhaitent se désister de leurs requêtes et produit à l'audience un mémoire en désistement.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme D épouse B et M. B, de nationalité kosovare, sont entrés en France le 6 juin 2023. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2023. Par arrêtés du 18 août 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par deux mémoires enregistrés le 11 octobre 2023, Mme D épouse B et M. B déclarent se désister de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme D épouse B et à M. B du désistement de leurs requêtes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. F, à Me Gabon et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. E La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s 2302133 et 2302134Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5118 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302133_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302133_20231218