TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2302133_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2019, sous couvert d'un visa C. Le 1er mars 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de " visiteur " au titre de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre l'ensemble des décisions :
2. Les décisions en litige ont été signées par M. C D, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône du 16 octobre 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris les décisions contestées n'était pas habilitée à les signer manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté contesté ne précise pas que Mme B a été scolarisée en France de 1979 à 1981 ne permet pas d'établir qu'il serait insuffisamment motivé. De plus, contrairement à ce que soutient Mme B, cet arrêté précise les ressources qui ont été prises en compte dans le cadre de l'examen de sa demande. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ".
5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur la circonstance que Mme B dispose d'un niveau de ressources qui est inférieur au salaire minimum de croissance net annuel. A cet égard, si Mme B soutient qu'elle est hébergée par son fils, , et que celui-ci dispose d'un revenu annuel de 17 273,88 euros, ce montant est obtenu par l'addition des revenus qu'il a déclarés au titre de l'impôt sur le revenu 2022 et des pensions perçues la même année alors que ces dernières étaient déjà comptabilisées dans les revenus qu'il a déclarés. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'elle remplit les conditions de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, le moyen soulevé en ce sens droit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
7. Mme B se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français, de la durée de son séjour en France, de sa scolarisation dans un collège à Héricourt entre 1979 et 1980 et de la présence en France de son fils, lequel souffre de différentes maladies. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Mme B se prévaut de sa qualité de membre de la famille d'un étranger qui vit de manière régulière sur le territoire français. Or cette circonstance ne saurait être regardée comme attestant de considérations humanitaires ou justifiant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste.
11. En second lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
12. Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de retour qu'elle conteste.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
Sur les autres demandes :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
15. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302133Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA251 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2302133_20240201
Données disponibles
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- Résumé officiel