TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302134_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023 à 17 heures 27 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel complet de sa situation ; - la décision contestée est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me Gravier, avocate commise d'office représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Me Gravier abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et fait valoir que le requérant ne peut être regardé comme étant en situation irrégulière dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident alors qu'il était placé en détention ; si les faits pour lesquels il a été condamné sont graves, sa présence ne constitue pas une menace actuelle et réelle pour l'ordre public et la décision est entachée sur ce point d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; le requérant ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de treize et réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, et à fortiori depuis plus de dix ans ; le préfet a sur ce point entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen ; la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen dès lors qu'il a bien entamé des démarches pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident et que sa demande est toujours en cours d'examen ; le centre de détention au sein duquel il était incarcéré ne disposait pas de point d'accès au droit en vue d'accompagner les étrangers détenus dans le cadre de leur démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que M. B était sans profession et qu'il était dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 compte tenu de sa durée de présence sur le territoire national, de la présence en France de membres de sa famille et de l'absence de liens avec le Maroc ; la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie d'exception ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne s'est nullement soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il a présenté une attestation d'hébergement de sa sœur ainsi qu'un passeport en cours de validité ; la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a aucun lien avec le Maroc et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les quatre critères tenant à la durée de présence, à la nature et à l'ancienneté des liens, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace à l'ordre public ne sont pas réunis ; - les observations de M. B, - et les observations de M. D, représentant le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête de M. B, par les mêmes moyens, et qui fait valoir que la présence de M. B constitue bien une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort tant des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris que du courrier qu'il a adressé au préfet dans le cadre de la procédure contradictoire que l'intéressé est dans le déni quant à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ; à titre subsidiaire, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 5° de cet article qui fondent la décision d'obligation de quitter le territoire français, dès lors que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de son titre de séjour ; contrairement à ce que fait valoir M. B, l'intéressé n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour mais a seulement été mis en possession d'un dossier de demande qu'il n'a jamais complété ; le requérant ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 dès lors qu'il ne démontre pas être entré sur le territoire national en 1994 et résider habituellement en France depuis ses treize ans ; il ne peut davantage bénéficier des dispositions du 3 et 4° de cet article dès lors qu'il n'établit résider habituellement sur le territoire français depuis vingt ans, ou depuis dix ans, la durée de détention devant être défalquée pour le décompte de la durée de résidence en situation régulière ; les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues dès lors qu'il n'établit ni la date de son entrée en France, ni sa durée de présence, ni la stabilité des liens privés et familiaux qu'il aurait tissés sur le territoire national ; le requérant a été condamné pour des faits graves et a été interdit d'entrer en contact avec les membres de sa cellule familiale ; le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; à titre subsidiaire, les dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 612-2 du même code, qui fondent la décision de refus de départ volontaire, dès lors l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ; la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ; aucune disposition ne conditionne l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à la réunion cumulative des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 23 mai 1983, est entré en France en 1994 selon ses déclarations, et a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'en 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2023, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Placé en rétention administrative, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B au regard des éléments que l'intéressé a pu porter à sa connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, et d'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet y a indiqué que " l'intéressé n'a entrepris aucune démarche depuis 2021 pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident ". Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau d'envoi d'un dossier de demande de titre de séjour et d'une liste des pièces à produire du préfet de l'Yonne en date du 4 juillet 2022, que M. B avait engagé des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande tendant au renouvellement de sa carte de résident à la suite de la réception de ce dossier, l'erreur de fait commise par le préfet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de fait en relevant que M. B n'établissait pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un emploi à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Ainsi, le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de fait en indiquant que le requérant était " sans profession sur le territoire français ". Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 avril 2021 à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont un an avec sursis probatoire pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'intéressé a en outre été interdit d'entrer en contact avec son épouse ainsi qu'avec sa fille mineure durant la durée d'exécution de sa peine. Il n'a en outre fait état d'aucune démarche particulière de réinsertion dans la perspective de sa levée d'écrou. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits pour lesquels M. B a été condamné, le préfet de l'Yonne a pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de base légale sollicitée en défense par le préfet, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ". 12. D'une part, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 1994 alors qu'il était âgé de onze ans. Toutefois, les éléments qu'il verse à l'instance ne permettent pas d'établir qu'il résiderait habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. D'autre part, si M. B établit qu'il réside en France depuis 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité le renouvellement de sa carte de résident ayant expiré en 2021. Le requérant doit en conséquence être regardé comme étant en situation irrégulière depuis l'expiration de ce titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une résidence régulière en France de plus de vingt ans, ni même de plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet a pu, sans entacher cette décision d'un défaut d'examen ou d'une erreur de droit, considérer que l'intéressé ne rentrait pas dans les cas prévus par les dispositions précitées des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. B soutient qu'il est entré en France en 1994. Toutefois, sa présence en France n'est établie qu'à compter de 2000. Si le requérant se prévaut de la présence en France de de l'intégralité des membres de sa famille, il n'établit ni la réalité, ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers en se bornant à produire leurs cartes d'identité et leurs titres de séjour, ainsi qu'une attestation peu circonstanciée de l'un de ses frères. M. B a en outre été interdit d'entrer en contact avec son épouse et sa fille mineure durant la durée d'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par la Cour d'appel de Paris. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, ni de perspectives particulières de réinsertion à sa levée d'écrou, et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Enfin, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, sa présence en France constitue une menace actuelle à l'ordre public suffisamment grave pour que la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels la décision a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par exception d'illégalité de la décision d'éloignement doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 17. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de l'Yonne s'est notamment fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le préfet de l'Yonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et, pour ce seul motif et quand bien même il ne présenterait aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale sollicitée en défense par le préfet. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. M. B soutient qu'en cas de retour en dans son pays d'origine, Il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces menaces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que Mme B n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 24. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, après avoir rappelé la date d'entrée en France alléguée du requérant et exposé sa situation personnelle et familiale, précise que bien que M. B ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, son comportement constitue une menace pour l'ordre public et que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale normale ". Cette motivation est suffisante au regard des exigences rappelées au point qui précède et permettent d'attester que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères permettant de fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 25. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. B est établie à compter de 2000 et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, eu égard à l'absence d'éléments attestant de la réalité et de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés et à la gravité des faits délictueux dont il s'est rendus coupable et pour lesquels il a été condamné par la juridiction répressive, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, et eu égard à ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 28. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Yonne et à Me Gravier. Lu en audience publique le 20 juillet 2023 à 15 heures 55. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302134_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel