TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302134_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B D, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'il remplit les conditions d'hébergement et de ressources pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet est cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 novembre 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 9 février 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision du 9 février 2023 s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Le projet d'études en France de M. B D au mastère spécialisé " manager de la maintenance " de l'ENSAM à Paris, n'est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent. / Par ailleurs, l'intéressé n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant un long séjour en France et la personne, Mme C A, qui s'est proposée de le prendre en charge financièrement et de l'héberger, n'a pas justifié de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer cette prise en charge. / Dans ces conditions, et compte tenu de la situation personnelle du demandeur, célibataire âgé de 28 ans qui n'a pas validé la formation supérieure suivie durant trois années en Belgique, pays où son titre de séjour étudiant expirait le 31 octobre 2022, il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour " études ", à d'autres fins notamment migratoires ". 5. Il ressort des pièces du dossier, que M. D est titulaire d'un diplôme de conception du génie mécanique de l'école polytechnique du Cameroun obtenu en 2018 et qu'il s'est inscrit l'année suivante, en master d'ingénieur civil mécanicien, spécialité mécatronique dans une université en Belgique, sans toutefois obtenir son diplôme malgré trois tentatives. S'il justifie d'une pré-inscription pour une première année de mastère en " manager de la maintenance " à l'école nationale supérieure des arts et métiers à Paris, il ne précise toutefois pas, en se bornant à indiquer qu'il s'agirait d'une voie plus professionnalisante, la nature concrète de son projet, ni les raisons de cette réorientation. Si le ministre ne saurait sérieusement lui reprocher sa situation de célibataire eu égard à la nature du visa sollicité, il fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé a dépassé la durée de son séjour en Belgique dès lors que son titre de séjour belge expirait le 31 octobre 2022. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2302134_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel