TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302134_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée, l'administration n'a pas répondu à sa demande ; par suite cette décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - la procédure est viciée dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2025 a été éditée le 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, rapporteur, - et les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né en 1985, est entré en France le 18 octobre 2011, muni d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études supérieures. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2018 et a fait l'objet le 22 novembre 2018 d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique refusant le renouvellement de ce titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a déposé, le 12 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Estimant qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. A demande au tribunal son annulation. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré, d'abord un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 16 juin 2024, puis une carte de séjour temporaire, valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2025. Cette décision explicite faisant droit à la demande du requérant s'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, la requête de M. A est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2302134_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel