TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302135_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 8 février 2023, Mme G E et M. D F, représentés par Me Ghaem, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer, d'une part, un titre d'identité et de voyage (TIV), d'autre part, un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) à leur fils B F ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme E, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de TIV et de DCEM, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'enfant B F un document de circulation pour étranger mineur ainsi qu'un un titre d'identité et de voyage, dans des délais respectifs de 8 et 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les documents sollicités sont nécessaires pour que Mme E et son fils, qui font l'objet d'une procédure d'expulsion locative, puissent rejoindre M. F à Mayotte où il travaille, de sorte qu'ils n'auront plus à supporter financièrement la charge de deux loyers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que la délivrance d'un titre d'identité et de voyage et d'un document de circulation pour étranger mineur est de droit pour B F en application, respectivement, des articles L. 561-11 et L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a irrégulièrement subordonné la remise des documents sollicités à la justification de la nationalité et de la qualité de réfugié de leur enfant ; il également porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2302136 par laquelle Mme E et M. F demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2023, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rochiccioli, pour Mme E et M. F, qui reprend et développe les écritures des requérants ; - les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. F, réfugié rwandais, né le 5 février 1997, a sollicité, pour son enfant mineur, la délivrance d'un titre d'identité et de voyage (TIV) et d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) auprès de la préfecture de police. Le préfet de police a classé sans suite ses demandes et l'a invité à solliciter l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme E et M. F demandent la suspension de l'exécution de ces décisions attaquées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, Mme E et M. F, parents du jeune B, bénéficient de la qualité de réfugiés respectivement depuis le 16 janvier 2019 et le 10 novembre 2016 et sont titulaires d'une carte de résident. En outre, ils établissent d'une part, que M. F réside actuellement à Mayotte, à Mamoudzou (97600), où il est hébergé et travail, d'autre part que Mme Mme E et son fils, bientôt âgé de 3 ans, demeurent au 17 rue Albert Bayet à Paris (75013) mais font l'objet d'une procédure d'expulsion, en vertu d'un jugement du 22 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris. Les requérants font valoir que l'obtention d'un titre d'identité et de voyage et d'un document de circulation pour étranger mineur, pour leur fils, est nécessaire à la réalisation du projet d'établissement de toute la famille à Mayotte. Par un courrier du 18 mars 2022, l'OFPRA les a informés de ce qu'ils pouvaient, en application des dispositions des articles L. 561-11 et L. 415-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire bénéficier leur enfant des documents dont ils ont besoin, en sollicitant le préfet de police. M. F justifie avoir sollicité à cette fin, à de nombreuses reprises durant l'année 2022, le préfet de police, en vain. Dans ces conditions, les requérants justifient se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 5. Aux termes de l'article L. 561-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 561-10 ". Aux termes de l'article L. 561-10 du même code : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ". 6. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident (..) ; 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (..) ". Aux termes de l'article L. 414-5 du même code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité ". 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de police a clôturé la demande de délivrance de titre d'identité et de voyage formée par M. F pour son enfant mineur, au motif qu'il devait d'abord " faire reconnaitre l'enfant réfugié à l'OFPRA ", notamment pour faire reconnaître sa nationalité. Toutefois, et alors que M. F et Mme E ont averti l'OFPRA de la naissance de leur enfant, le moyen tiré de ce que, en opposant ce motif, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 561-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers citées au point 6 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un document d'identité et de voyage à l'enfant étranger mineur du réfugié, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 8. En deuxième lieu, le préfet de police a clôturé la demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur formée par M. F pour son enfant mineur, au motif que l'OFPRA devait d'abord reconnaître l'enfant afin déterminer sa nationalité dès lors que ses parents n'ont pas la même nationalité. Toutefois, le moyen tiré de ce que, en opposant ce motif, le préfet de police a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers citées au point 6 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant étranger dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de résident, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer, d'une part, un titre d'identité et de voyage, d'autre part, un document de circulation pour étranger mineur, au jeune B F. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension des décisions du préfet de police, prononcée par la présente ordonnance, implique que le préfet de police enregistre et procède au réexamen des demandes de Mme E et M. F concernant la délivrance d'une part, d'un titre d'identité et de voyage, d'autre part, d'un document de circulation pour étranger mineur, au jeune B F. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et de procéder à ce réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme E et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer, d'une part, un titre d'identité et de voyage, d'autre part, un document de circulation pour étranger mineur, au jeune B F est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer et de réexaminer les demandes de Mme E et M. F concernant la délivrance d'une part, d'un titre d'identité et de voyage, d'autre part, d'un document de circulation pour étranger mineur, au jeune B F, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme E et M. F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et M. F est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E et M. D F, et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302135_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel