TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302135_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chabane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les lundis et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen, de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a suivi sa scolarité en France et que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses frères résident régulièrement sur le territoire français, qu'il a réalisé sa scolarité en France et avait sollicité l'autorisation de travailler dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; elle est injustifiée dès lors qu'il n'a jamais commis de faits répréhensibles et qu'il a respecté la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de ses parents. Sur la décision portant assignation à résidence avec obligation de présentation : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 26 septembre 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2023 à 9 heures 30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme C ; - Me Chabane, avocat de M. B, qui fait notamment valoir que la décision portant assignation à résidence ne comporte aucune motivation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovare, est entré une première fois sur le territoire français le 5 janvier 2019 et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2019. Le 12 juin 2023, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de M. B enregistrée le 6 juin 2023. Par une décision du 10 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les lundis et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte, dans toutes les décisions qu'elle édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que la décision par laquelle M. B est astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de polices les lundis, prise sur le fondement des dispositions des article L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intervient en vue de la préparation de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France le 19 mai 2023. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B soit entré une première fois, avec ses parents, sur le territoire français en 2019 où il a effectué une partie de sa scolarité, ne saurait suffire à démontrer le transfert du centre de ses intérêts privés en France. S'il soutient que ses frères résident régulièrement sur le territoire français, il n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec eux, alors même qu'il fait également valoir que ses parents ont rejoint le Kosovo en mars 2021 en exécution d'une mesure d'éloignement prise à leur encontre. Ainsi, M. B n'établit pas avoir fixé l'ensemble de ses intérêts en France et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. D'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de destination, si le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, alors, qu'au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'OFPRA. Au surplus, si M. B fait valoir que " l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile pour des motifs qui sont erronés ", le juge administratif n'est ni le juge de l'asile, ni le juge des décisions de l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence avec obligation de pointage, ne peuvent qu'être écartés. 7. En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision du 10 août 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les conclusions de la requête de M. B ne sont assorties que de moyens stéréotypées et dépourvus de tout élément circonstancié et sont donc manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302135_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel