TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302135_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant ", a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnait les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ;
- le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa " études " à d'autres fins, notamment migratoires est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 :
- le rapport de M. Templier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Monsieur C n'a pas respecté la procédure Campus France préalable, obligatoire pour l'obtention d'un visa de long séjour " études " ; Dans ces conditions, et compte tenu de la situation personnelle du demandeur, âgé de 26 ans, célibataire, dont la mère réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des conditions de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour " études ", à d'autres fins, notamment migratoires ".
3. Le point 1.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Procédure d'évaluation applicable dans les pays relevant de la procédure " Etudes en France ", via les " Espaces Campus France ", pour l'inscription dans un établissement en France ", indique notamment : " Dans les pays où la procédure " Etudes en France " est obligatoire, des conseillers spécialisés sont chargés, au sein des Espaces Campus France placés sous le contrôle des SCAC, de l'évaluation des projets des candidats. Dans ces pays, tout candidat étranger à un projet d'études de plus de trois mois dans l'enseignement supérieur en France doit s'inscrire et constituer un dossier sur la plateforme internet " Etudes en France ", qui lui permet d'accéder à une procédure dématérialisée de candidature ". Ce même point de l'instruction indique : " Après vérification des documents, un entretien formel est conduit par un conseiller avec le candidat, au sein de l'Espace Campus France. Le conseiller s'appuie sur les fiches des formations renseignées sur " Etudes en France " par les établissements choisis par le candidat, qui précisent les prérequis pédagogiques et linguistiques des formations dispensées () ". Enfin, ce même point de l'instruction précise que : " Sur la base du dossier complet du candidat et de l'avis du conseiller de l'Espace Campus France, le SCAC émet un avis favorable ou défavorable à l'attention de l'établissement d'enseignement supérieur () ".
4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de visa, M. B était titulaire d'un document portant la mention " Accord préalable d'inscription - Attestation Etudes en France " et daté du 11 août 2022 pour une inscription au sein de l'Ecole supérieure d'informatique, électronique, automatique (ESIEA), démontrant qu'il a suivi, auprès de l'Espace Campus France au Cameroun, la procédure dite " Etudes en France ". Le suivi de cette procédure est, par ailleurs, corroborée par la production d'un document intitulé " Quittance de paiement de frais de dossier ", démontrant que le requérant a versé la somme de 75 000 Francs CFA, soit environ 114 euros, pour s'acquitter des frais de dépôt d'un dossier auprès de l'Espace Campus France Cameroun, et par la production d'un courrier électronique en date du 16 août 2022 attestant de ce que l'Espace Campus France au Cameroun avait achevé l'instruction de son dossier. L'ensemble de ces éléments démontrent que M. B a bien suivi l'entièreté de la procédure Campus France, obligatoire au Cameroun pour solliciter la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour Etudes. Au surplus, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que la situation personnelle du demandeur, âgé de 26 ans, célibataire et dont la mère réside en France, caractérise un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, ces seuls éléments, en l'absence de remise en cause du caractère cohérent et sérieux du projet d'études en France du requérant, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un tel risque. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. B ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
8. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 participe de la transposition de cette même directive. Le point 2.1 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
9. M. B a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation de la société Studely en date du 1er août 2022, laquelle fait état d'un virement à hauteur de 615 euros par mois effectué en sa faveur. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant démontre disposer de garants, en la personne de son oncle et de sa tante, lesquels ont déclaré, en 2022, respectivement 27 384 et 14 276 euros de revenus au titre de l'année 2021. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le demandeur établit disposer de ressources suffisantes pour couvrir la durée de validité du visa pour études sollicité au sens du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que l'absence de ressources du requérant est caractérisée par le fait que celui-ci serait encore débiteur de la somme de 3 575 euros auprès de son organisme d'études, un tel argument serait de nature à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour études à d'autres fins mais ne saurait prouver que le demandeur de visa serait dépourvu de ressources pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait être accueillie.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. B le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 11.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
H. ROULAND-BOYER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2302135_20231211
Données disponibles
- Texte intégral