TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302135_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Avoc'Arènes, agissant par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en tout état de cause sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle ainsi un défaut d'examen personnalisé et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 32 et 33 de la Convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 1er janvier 2000 à Kinshasa, après avoir quitté son pays d'origine pour la Turquie puis la Grèce où elle indique avoir obtenu le statut de réfugiée en 2019, est entrée selon ses déclarations le 10 juin 2022 en France où elle a demandé l'asile le 21 juillet 2022. Sa demande a été rejetée le 24 avril 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 octobre 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, dont la situation familiale de l'intéressée, dans une mesure suffisante pour permettre à sa destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration qu'elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l'intéressé, doit, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. Si Mme A, par ailleurs célibataire, sans enfant ni famille sur le territoire français et allophone, fait valoir, d'une part, qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de menaces de sévices de la part d'un de ses oncles et de son refus de se soumettre à un mariage forcé, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée très récente en France et de la qualité de réfugiée dont elle affirme être titulaire en Grèce, ne suffisent pas à établir un réel et stable enracinement dans la société française. Dans ces conditions, Mme A, qui subsiste en situation irrégulière en France sans perspective professionnelle, n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni que l'obligation de quitter le territoire du 16 novembre 2023 aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé à l'encontre de l'arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si Mme A soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour en république démocratique du Congo, son pays d'origine, elle n'apporte pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'élément probant de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel de tels risques dont pas plus l'Ofpra que la CNDA n'ont retenu la réalité voire la vraisemblance et, notamment, elle ne fait pas état à l'instance d'éléments susceptibles d'infirmer les lacunes relevées dans ses déclarations orales. D'autre part, quelles qu'aient été ses conditions de vie durant son séjour en Grèce, elle ne peut soutenir encourir les risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels elle a entendu se soustraire en fuyant son pays d'origine, dans cet Etat membre de l'Union européenne qui lui a, selon ses propres affirmations, accordé la protection. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En revanche, les écritures contentieuses de Mme A doivent être regardées comme, dans ces conditions, invoquant un moyen tiré de l'existence de cette protection, laquelle n'est pas réfutée en défense ni par les pièces du dossier dans son existence. Dès lors, et même si l'application de cette protection est nécessairement circonscrite, sous réserve du droit communautaire, par nature subsidiaire, en la matière, au territoire couvert par la législation grecque, la requérante est fondée à s'en prévaloir. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que son statut de réfugiée en Grèce s'oppose à ce que la mesure d'éloignement en litige s'effectue à destination d'un pays où elle a été reconnue par les autorités grecques comme susceptible d'encourir les risques de traitements inhumains ou dégradants mentionnés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que, sous réserve de la validité de la protection qui lui avait été accordée par les autorités grecques à la date de l'exécution de la mesure d'éloignement ordonnée par l'arrêté du 16 novembre 2023, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination dans la seule mesure où celle-ci prévoit son éloignement vers la république démocratique du Congo.
13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le surplus des conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. L'annulation partielle, et par ailleurs conditionnelle, qui vient d'être prononcée n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, et par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a fixé la république démocratique du Congo pour destination de la mesure d'éloignement de Mme A est annulée dans cette mesure et sous réserve que l'intéressée établisse effectivement bénéficier du statut de réfugiée en Grèce à la date de mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Creuse. Copie en sera adressée pour information à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302135_20240116
Données disponibles
- Texte intégral