TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302135_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril, 26 août, 13 septembre et 26 septembre 2023 et des 23 janvier et 9 avril 2024, l'association Entre-deux-Mers environnement, représentée par Me Corbier-Labasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Latresne a délivré à la SARL 2A un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de 57 logements, dont 17 logements sociaux, et de 97 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section AI n° 80, 81, 96 et 137, situées 23 chemin d'Arcins, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notice paysagère produite dans le dossier de demande de permis de construire n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; elle est lacunaire sur la végétation et les éléments paysagers existants ; elle comporte des informations contradictoires avec les autres pièces du dossier de demande en ce qui concerne la conservation du mur de clôture ; elle présente de manière insuffisante et erronée la sécurisation des accès piétons depuis la voie publique qui n'est pas pourvue de trottoirs ;
- le permis de construire en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) au regard du risque d'inondation, alors que le projet s'inscrit dans la zone bleue du plan de prévention du risque inondation (PPRI) ; il existe, notamment depuis 2021, un risque d'inondation nouveau qui n'est pas appréhendé dans le nouveau PPRI ;
- l'article 2 de l'arrêté, qui impose le respect des préconisations du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 18 novembre 2022, n'est pas conforme à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne permettra pas l'accès aux véhicules d'intervention comme réglementé par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- l'accès au terrain d'assiette méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette se situe en dehors de l'agglomération de Latresne et son accès depuis la voie publique présente des risques au regard de l'absence de trottoir et de piste cyclable ; le projet a fait l'objet d'un avis défavorable du centre routier départemental de Graves Entre-deux-Mers ;
- le projet méconnaît le rapport de présentation du PLU, qui prohibe les nouveaux accès notamment sur la route départementale n° 10 (RD10) hors agglomération, et les règles de marges de recul prévues par les dispositions de l'article 4.2.2.1., qui imposent notamment une marge de 35 m entre une habitation et la RD10 ;
- le projet est privé de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du classement de son terrain d'assiette en zone UA ; il s'agit d'une enclave entre deux zones naturelles, séparées entre elles par une route ; ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet méconnaît le caractère inconstructible de l'ancienne zone ND du plan d'occupation des sols (POS) où le terrain d'assiette était classé avant l'entrée en vigueur du PLU ;
- il méconnaît l'article 1 du règlement de la zone UA du PLU, au regard des risques qu'il présente pour la sécurité du voisinage et de la rupture avec le caractère de ce voisinage ;
- il méconnaît l'article 10 de ce règlement ; le bâtiment projeté dépasse la hauteur maximale autorisée par cet article en calculant cette hauteur non pas à partir du terrain naturel avant travaux mais à partir du terrain naturel après remblai ;
- il méconnaît l'article 11 du règlement de la zone UA du PLU en ce qui concerne la pente de toit ;
- il méconnaît l'article 12 du règlement de la zone UA qui impose 25 m² par place de stationnement en comprenant, dans la surface de stationnement, les accès et les dégagements ;
- il méconnaît l'article 2.12 du règlement de la zone Np dès lors que la desserte et l'accès aux places de stationnement, aménagements étrangers à la gestion de la zone naturelle, sont prévus dans cette zone ; il comporte l'aménagement, dans une zone humide, d'au moins 8 places de stationnement dans cette zone, à réaliser sur un remblai important qui porte atteinte à la zone protégée " Natura 2000 " ;
- l'autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; le projet est en contradiction avec les orientations du projet de nouveau PLU, telles qu'elles ont été arrêtées dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) débattu en séance du conseil municipal du 10 septembre 2020, savoir le gel des constructions pendant 5 ans en zone UR dans le futur zonage, qui correspond au secteur Castéra-Salargue, et avec l'article 2.1.4. du règlement de la zone UR du futur PLU, qui impose un retrait d'au moins cinq mètres par rapport à la voie publique pour les bâtiments implantés en ordre discontinu, l'article 2.2.4. de ce règlement, qui prévoit un retrait d'au moins 4 m par rapport à la limite parcellaire, l'article 1.3.1. de ce règlement qui impose l'installation d'une borne de recharge de véhicule électrique pour 11 à 20 logements créés, et l'article 1.3.13., qui prévoit l'installation d'une place de stationnement vélo par logement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin, 1er septembre et 3 octobre 2023, et les 9 avril et 15 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Latresne, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur la légalité du permis de construire contesté en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou qu'il n'en soit prononcé qu'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 de ce code, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Entre-Deux-Mers environnement ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre et 4 octobre 2023, et les 8 avril et 14 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL 2 A, représentée par la SELARL Urbanlaw avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur la légalité du permis de construire contesté en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyen tirés de l'exception d'illégalité du classement du terrain d'assiette en zone UA du PLU, de la méconnaissance de l'article 1 du règlement de la zone UA du PLU en raison de l'existence d'un risque pour la sécurité du voisinage, de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement de la zone Np de ce plan et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune de Latresne en ne sursoyant pas à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, pour le même terrain d'assiette, dans le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2104943 du 19 mai 2022 ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 avril 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible, au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l'attente de l'intervention d'une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier à l'illégalité entachant le permis de construire en litige, tirée de l'existence d'un risque pour la circulation des piétons, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du défaut de conformité de l'angle de la pente de toiture par rapport aux dispositions de l'article 11-17 du règlement de la zone UA du PLU de Latresne et de la création d'une partie des places de stationnement et des voiries de circulation interne dans la zone Np de ce PLU, en méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement de cette zone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
- et les observations de Me Corbier-Labasse, représentant l'association Entre-deux-Mers environnement, de Me Navarro, représentant la commune de Latresne, et de Me Châtel, représentant la SARL 2 A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de la commune de Latresne a délivré à la SARL 2 A un permis de construire pour édifier sur les parcelles cadastrées section AI n°s 80, 81, 96 et 137, une résidence de 57 logements, dont 17 logements sociaux, et pour y réaliser 97 places de stationnement. L'association Entre-deux-Mers environnement demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 21 février 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet implique la construction de 57 logements répartis dans un bâtiment d'une longueur de quelque 70 mètres implanté le long de la route départementale n° 10 (RD10), l'accès charretier devant s'y faire hors agglomération sur cette voie, à une distance de quelques 60 mètres des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération. L'examen du plan de masse révèle en particulier que le projet dispose, le long de la route départementale, de deux accès réservés aux piétons, mais qu'au droit de l'un au moins de ces accès, situé hors agglomération, il n'existe pas de trottoir, le bâtiment n'étant séparé de la chaussée que par un accotement enherbé, qui ne peut être regardé comme une " bande de passage " ainsi que le décrit la société pétitionnaire dans ses écritures. Le centre routier départemental Graves Entre-deux-Mers avait d'ailleurs estimé dans son avis du 13 octobre 2022 que le cheminement des piétons le long de la voie publique n'avait pas été suffisamment pris en compte, alors que les passages piétons ne sont pas autorisés hors agglomération. Si les parties défenderesses se prévalent d'un arrêté pris le 7 mars 2023, postérieurement à la décision contestée par lequel le maire de la commune de Latresne a étendu, jusqu'après le projet, la limite de la zone de circulation en agglomération, limitée à 50 km/h, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui doit être appréciée au regard des circonstances de droit et de fait qui existaient à la date à laquelle elle a été prise. De même, si la commune de Latresne déclare qu'il est prévu de prolonger le trottoir entre la voie publique et le terrain d'assiette du projet, à la date de la décision attaquée, ni au demeurant à la date du présent jugement, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir que ce trottoir, dont l'existence est indispensable pour la déambulation des piétons, sera réalisé de manière certaine. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de ces accès, de l'importance du projet et du volume de trafic enregistré sur la route départementale 10, le risque pour la sécurité des piétons est ici caractérisé. L'association requérante est ainsi fondée à soutenir que le maire de la commune de Latresne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, l'article 1 du règlement de la zone UA du PLU désigne notamment, parmi les occupations et utilisations du sol interdites, les " () 1.1 - Les constructions nouvelles () ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage () ". Selon l'article 11 du règlement de la zone UA du PLU : " aspect extérieur des constructions et aménagements des abord / Objectifs : Il s'agit essentiellement de préserver la forme urbaine continue, semi-continue et discontinue des polarités urbaines du Castera, de la Seleyre et du bourg ancien par l'affirmation d'un rythme de façade édifié sur les dimensions de la trame parcellaire et du bâti existant. / Projet architectural / Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement. / Aspect architectural / 11.1 -Compte tenu du caractère urbain de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions alentour () Constructions nouvelles / Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d'énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe 'constructions nouvelles' peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants () Couvertures / 11.17 - () Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %. Toutefois, les toitures terrasses accessibles sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques () ".
5. D'une part, le projet se trouve dans un secteur d'entrée d'agglomération, dominé par des espaces naturels et par des constructions à un seul étage ou de plain-pied, sans aucun rapport avec le gabarit du bâtiment envisagé qui, par ses volumes et par sa longueur d'environ 70 m, rompt l'équilibre d'ensemble et fait obstacle à toute transition adaptée entre les maisons à usage d'habitation individuelle, de dimensions modestes, et les espaces naturels qui s'étendent au-delà de la sortie d'agglomération, comme elle compromet en outre la vue actuellement dégagée sur le bourg depuis la route départementale RD10 aux abords de l'agglomération. L'association requérante est donc fondée à soutenir qu'en délivrant le permis de construire contesté, l'autorité administrative a méconnu les dispositions réglementaires précitées en ce qui concerne l'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants et l'insertion du projet dans son environnement urbain et paysager.
6. D'autre part, l'association requérante est fondée à soutenir que la pente des toits, qui est de 7 %, ne respecte pas les dispositions de l'article 11.17 du règlement zonal, qui imposent une pente d'au moins 28 % et d'au plus 35 %, dès lors que l'immeuble projeté, même s'il emploie des techniques récentes, n'est pas d'inspiration contemporaine, ainsi qu'en témoigne l'inspiration classique des toitures à la mansart, à brisis et terrasson.
7. En troisième lieu, aux termes du règlement de la zone N du PLU : " La zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Neq destiné au centre équestre, un secteur N1 destiné aux activités de sport et de loisirs et un secteur Np destiné aux secteurs à protég[er] au titre de Natura 2000. " Selon l'article 1 de ce règlement : " () Occupations et utilisations du sol interdites / 1.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites. " Selon l'article 2 de ce règlement : " () Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / 2.1 - L'adaptation et la réfection des constructions existantes. / 2.2 - L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes () / 2.3 - Les constructions et les installations annexes à l'habitation () à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol maximum n'excède pas 40m² () 2.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires : / aux services publics / aux services d'intérêt collectif / à l'exploitation de la route, / à condition de ne pas porter atteinte au site () Dans le secteur Np / 2.12 - Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale des sites Natura 2000 () ". Conformément à une jurisprudence constante, ce sont les règles propres à sa zone d'implantation qui s'appliquent à chaque partie de la construction.
8. Tout d'abord, la société pétitionnaire n'est pas fondée à opposer à l'association requérante, sur ce point, une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans le jugement n° 2104943 prononcé le 18 mai 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux. En effet, le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions, soulevé par une autre requérante dans cette instance qui concernait un permis de construire délivré pour le même terrain d'assiette, ne fait pas partie de ceux qui ont fondé l'annulation prononcée par le tribunal, laquelle n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'en tant qu'elle est fondée sur les motifs expressément retenus par la juridiction et qui en constituent le soutien nécessaire. En tout état de cause, l'affaire dans laquelle ce jugement a été rendu, si elle portait sur le même terrain d'assiette, ne portait pas sur le même projet et ne présente donc pas, avec la présente instance, une identité à la fois de cause et d'objet.
9. Les aménagements prévus dans le projet en litige et affectés au stationnement et à la voirie de desserte interne, se trouvent, en quasi-totalité, dans les limites des parcelles cadastrées section AI n° 80 et 81, c'est-à-dire dans la zone UA du PLU. Toutefois, une partie des places de stationnement, ainsi qu'une partie de la voirie de desserte interne se trouvent sur les parcelles n° 96 et 137, et débordent les limites de la zone Np du PLU. Or, d'une part, si l'accès sera aménagé sur un chemin préexistant, qu'il s'agira seulement de désherber, les aménagements envisagés pour le stationnement et la circulation interne des véhicules sont des aménagements nouveaux, et aucunement, comme tend à le laisser croire la société pétitionnaire, des extensions ou des transformations d'un aménagement existant. D'autre part, ces aménagements n'ont pas vocation à servir une construction préexistante, la maison qui existe actuellement sur la parcelle cadastrée section AI n° 80 devant être démolie, et il ne s'agit pas davantage d'un service d'intérêt collectif, les places de stationnement envisagées n'ayant vocation à satisfaire que les besoins des seuls occupants du projet. Ces aménagements n'entrent donc pas dans la liste des opérations autorisées par les dispositions précitées des points 2.1 à 2.4 du règlement zonal. Enfin, dès lors qu'ils ne sont pas non plus destinés à la gestion ou à la mise en valeur du site protégé Natura 2000, ces aménagements ne sont pas autorisés par les dispositions précitées du point 2.12 de ce règlement. Dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que le projet, en tant qu'il comporte des aménagements nouveaux pour le stationnement et la circulation interne des véhicules, méconnaît l'interdiction de réaliser, en zone N d'une manière générale et en zone Np en particulier, toute opération non autorisée dans une telle zone par les dispositions de l'article 2 du règlement zonal.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article () prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
11. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
12. Il appartient à l'autorité saisie d'une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme.
13. Tout d'abord, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement de la zone Np du PLU, la SARL 2 A n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme serait irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée dans le jugement n° 2104943 prononcé par le tribunal administratif de Bordeaux le 18 mai 2022.
14. Ensuite, et de première part, l'association requérante soutient que le projet ne serait pas compatible avec le principe, retenu dans le projet d'un nouveau règlement pour la zone UR arrêté par délibération du 24 mai 2022, de geler toute nouvelle construction pendant cinq ans à compter de la date d'approbation du PLU. Par une délibération du 10 septembre 2020, le conseil municipal a débattu d'un nouveau PADD et par une délibération du 24 mai 2022, ce même conseil a adopté un projet de PLU révisé. Ce PLU comporte un nouveau zonage, qui contient une zone UR dans laquelle sont classées les parcelles cadastrées section AI n° 80 et 81. Aux termes de ce projet de règlement, cette zone est définie comme une " zone de renouvellement urbain dans laquelle les constructions sont interdites pendant une durée maximale de 5 ans, dans l'attente de la mise en œuvre d'un projet de recomposition urbaine dans le secteur du Castera/Salargue. / Cependant, durant cette période de 5 ans, un projet (logements []) pourra être étudié aux conditions énoncées ci-dessous, à la condition qu'il corresponde aux prescriptions du cahier des charges du projet de recomposition urbaine du secteur Castera/Salargue en cours de définition et/ou validé par la commune. " Selon l'article 1.1.2 de ce projet, sont interdites pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'approbation du PLU les constructions ou installations nouvelles de plus de 20 m² de surface de plancher situées dans le périmètre prévu à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et porté sur le plan de zonage.
15. Quand bien même le projet est, comme le relève la société pétitionnaire, circonscrit à un terrain d'assiette qui, au regard de sa configuration, ne permet pas d'extension de l'urbanisation au-delà de ses limites, ce projet, au regard de ses dimensions et du nombre de logements qu'il prévoit, est nécessairement de nature à affecter l'objectif, prévu dans le projet de PLU révisé, de maîtriser l'urbanisation à venir dans le cadre d'un projet d'aménagement global, dont le cahier des charges reste à définir. L'association requérante est donc fondée à soutenir qu'en ne sursoyant pas à statuer jusqu'à l'adoption du PLU révisé, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
16. De deuxième part, selon l'article 2.1.4 du projet de règlement de la zone UR du PLU arrêté le 24 mai 2022, l'implantation des constructions doit se faire avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique quand l'implantation prévue est en ordre discontinu. En l'espèce, tandis que le bâtiment envisagé est implanté en ordre discontinu, ne jouxtant aucune des limites séparatives qui touchent la voie publique, il est implanté le long de l'alignement de cette voie, sans aucun retrait. En outre, aux termes de l'article 2.2.4 du projet de ce futur règlement, lorsque la construction projetée est implantée en ordre discontinu, il doit y avoir une distance d'au moins 4 mètres entre chaque point de la construction et le point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, tandis que le bâtiment envisagé ne présente, vis-à-vis de la limite séparative latérale nord-est, qu'une distance de 3 mètres. Compte tenu là aussi de l'ampleur du projet de la longueur du bâtiment envisagé, d'environ 70 mètres, la construction d'un tel édifice est de nature à compromettre, à une échelle plus large que le seul terrain d'assiette du projet, l'application de cette règle de recul envisagée.
17. De troisième part et en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance, à la supposée établie, que le projet ne prévoit pas un emplacement vélo et l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques dans les quantités et les conditions prévues par les articles 1.3.1. et 1.3.13 du futur PLU révisé était de nature à compromettre à l'avenir l'application de ces nouvelles règles.
18. Il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de permis de construire au regard seulement des règles contenues dans les articles 1, 2.1.4, et 2.2.4 du projet de PLU révisé, dans sa version arrêtée par une délibération du conseil municipal de la commune de Latresne du 22 mai 2022. Si cette délibération a été abrogée par une délibération du conseil municipal de Latresne du 19 juin 2023, cette circonstance est postérieure à la décision en litige.
19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun des autres moyens, sans qu'il y ait lieu d'en examiner la fin de non-recevoir opposée à certains d'entre eux par la SARL 2 A, n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conséquences de l'illégalité :
20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
22. Le projet présenté à la commune de Latresne porte sur la réalisation d'un ensemble résidentiel de 57 logements présentant des caractéristiques architecturales dont il vient d'être jugé qu'elles ne s'inséraient pas dans les lieux avoisinants. La régularisation d'un tel vice, outre une réduction considérable du volume du bâtiment envisagé, impliquerait de modifier sa conception d'ensemble, à la fois dans son traitement architectural, dans ses caractéristiques techniques et dans son articulation avec les caractéristiques et les fonctionnalités urbaines du secteur, toutes modifications qui constituent, considérées ensemble, un bouleversement tel qu'elles changeraient le projet dans sa nature même. Par suite, le projet n'étant pas susceptible d'être régularisé, il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Entre-deux-Mers environnement est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Latresne du 14 décembre 2022 et de la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association Entre-deux-Mers environnement les sommes que demandent la commune de Latresne et la SARL 2 A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Latresne une somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Latresne du 14 décembre 2022 et la décision du 21 février 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté par l'association Entre-deux-Mers environnement, sont annulés.
Article 2 : La commune de Latresne versera à l'association Entre-deux-Mers environnement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Entre-deux-Mers environnement, à la commune de Latresne et à la SARL 2 A.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2302135_20240918
Données disponibles
- Texte intégral