TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302135_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juin 2023, le 19 juin 2023 et le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas mention des liens qu'il a développés sur le territoire ni de son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; - dès lors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motiver sa décision sur ce point ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1985, est entré sur le territoire français le 16 janvier 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de court séjour. A l'expiration de son visa, il s'y est maintenu. Le 6 avril 2021 il a présenté auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande d'admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 26 octobre 2021, le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an. M. A en a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2022. Après recueil de l'avis du collège des médecins de l'OFII, par un arrêté du 16 février 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il a été fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français, sa situation personnelle et familiale et expose de manière non stéréotypée les motifs pour lesquels le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle ou professionnelle de l'intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire s'est approprié les termes de l'avis rendu le 1er février 2023 par le collège des médecins de l'OFII, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis. Il résulte, en effet, des motifs mêmes de la décision attaquée qu'il s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant, à tort, en situation de compétence liée par l'avis médical du 1er février 2023 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire en janvier 2017 soit depuis six années à la date de la décision de refus de titre attaquée et qu'il y réside depuis, qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'un an en raison de son état de santé, qu'il a travaillé chaque fois qu'il en a eu légalement la possibilité et qu'il a obtenu le titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt. Il indique en outre qu'il disposait, antérieurement à l'intervention de la décision contestée, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer cet emploi dans une société de logistique à compter du 1er avril 2023. Toutefois, le requérant, qui a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, est célibataire sans enfant sur le territoire français où il n'établit pas avoir développé des liens stables et d'une particulière intensité. En revanche, il est père d'un enfant né en 2016, resté en Côte d'Ivoire où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 6. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. En l'espèce et contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Le requérant soutient que le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent dès lors qu'il a précédemment obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour une durée de douze mois afin de bénéficier des soins nécessités par son état de santé, suite à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 octobre 2021, dans son dernier avis du 1er février 2023 le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de soins ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Alors que le requérant ne soutient ni même n'allègue que son état de santé à la date de la décision en litige nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions revendiquées. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, M. A n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen unique tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet d'Indre-et-Loire présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302135_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel