TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302136_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2023, 21 mars 2023 et le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Benifla, demande au tribunal 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arre^te´ du 5 février 2023 par lequel le pre´fet de police de Paris l'a oblige´ a` quitter le territoire franc¸ais dans un délai de trente jours et a fixe´ le pays a` destination duquel il pourra e^tre e´loigne´ ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a méconnu son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2023 et 27 mars 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de M. E ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 5 février 2023, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant malien né le 11 octobre 1994 de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D, adjoint au chef de la décision des examens administratifs et des expulsions, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté 2023-00059 du préfet de police du 23 janvier 2023, publié le même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions litigieuses doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. M. B soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations utiles sur sa situation. Toutefois, il ressort des procès-verbaux d'audition des 4 et 5 février 2023 que le requérant, qui a déclaré comprendre et parler le français, reconnait qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. M. B fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée dès lors qu'il est entré sur le territoire français le 13 novembre 2018, que son frère et sa sœur résident en France et sont titulaires de la nationalité française et qu'il a travaillé dans plusieurs entreprises. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, disposerait d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas établi que la décision attaquée porterait au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l'insécurité au Mali. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023 Le magistrat désigné, signé F. E La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302136_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel