TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302136_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 mars 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ne présente aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Levesque, avocate désignée d'office représentant M. C, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre qu'il souhaite régulariser sa situation administrative, trouver un travail et se maintenir sur le territoire avec sa femme et ses deux enfants ; - les observations de M. C ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en mars 2020, selon ses déclarations, M. B C, ressortissant algérien né le 23 mai 1999 à Oran, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " 3. En l'espèce, si M. C fait valoir que son épouse et ses deux enfants, nés en 2021 et 2022, sont en France, il est constant que sa femme est également en situation irrégulière sur le territoire et que l'intéressé ne réside sur celui-ci que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. C, qui se borne à soutenir que la famille de son épouse a rompu les liens avec elle suite à son mariage, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Algérie. Par suite, et en dépit des efforts d'insertion de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. DLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302136_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel