TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302136_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2302136 enregistrée le 14 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées de défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées de défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques personnels qu'elle encourt en cas de retour en Albanie ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - les dispositions des articles L. 752-5 et L. 725-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le droit à un recours effectif et les principes en découlant ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2302137 enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées de défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées de défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques personnels qu'elle encourt en cas de retour en Albanie ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - les dispositions des articles L. 752-5 et L. 725-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le droit à un recours effectif et les principes en découlant ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, - les observations de Me Durand, représentant Mme et M. A, absents, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants albanais nés le 15 janvier 1999 à Peqin (Albanie) et le 25 décembre 1999 à Rrogozhine (Albanie), ont déclaré être entrés sur le territoire français le 30 juillet 2022. Le 3 août 2022, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par décision du 13 janvier 2022. Par deux arrêtés du 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, Mme et M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302136 et 2302137 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les deux arrêtés du 27 mars 2023 concernant Mme et M. A visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils précisent les faits sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour édicter les décisions contestées, notamment les conditions d'entrée et de séjour des époux A et la procédure de leurs demandes d'asile. Ils rappellent que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2022. Les arrêtés précisent également que les requérants ne justifient pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués seront écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation des intéressés. Par conséquent, les moyens manquent en fait et doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions litigieuses ni des pièces des dossiers que le préfet se serait estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2023. Dès lors, les moyens qui manquent en fait doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;() / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.521-25 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des fiches TelemOfpra produites par le préfet que les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2023 rejetant les demandes d'asile des requérants ont été notifiées les 23 janvier 2023. Il suit de là que le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour les étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, les requérants, qui ont déclaré être entrés sur le territoire français le 30 juillet 2022, n'ont été admis à séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Ils ne justifient d'aucune intégration professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions d'éloignement attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et des conséquences qu'elles emportent sur leur situation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 12. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions abrogées depuis le 16 décembre 2020 du dernier alinéa de l'article L. 513-2 de ce code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 13. Si Mme et M. A soutiennent être exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants de la part d'individus suite à une agression collective contre le père de M. A, ils ne justifient pas de la réalité et l'actualité des risques invoqués ni de l'impossibilité de bénéficier d'une protection des autorités albanaises, par la production de leurs compte-rendu d'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux en date du 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 16. L'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui forme un recours contre celle-ci peut, en application des articles précités, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure. À l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant l'examen par le juge de la demande de suspension. 17. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-181/16 du 19 juin 2018, portant interprétation de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été abrogée le 21 février 2015 par la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. D'autre part, le droit à un recours effectif prévu par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de demeurer sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions citées au point 13 seraient incompatibles avec les objectifs et dispositions des directives 2005/85/UE et 2013/32/UE du 26 juin 2013 et méconnaîtraient les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 18. En second lieu, les requérants soutiennent qu'ils présentent des éléments sérieux justifiant qu'ils puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'ils ont introduit devant elle. Cependant, ils n'apportent pas dans la présente instance des éléments suffisants pour laisser présumer de la réalité des risques allégués et justifier ainsi de leur maintien sur le territoire national durant l'examen de leur recours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte seront rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 21. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, V. JORDALa greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302136, 2302137
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302136_20230609
Données disponibles
- Texte intégral