TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302136_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 mai 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2023, notifiée le 3 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 614-14 et L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
1. M. B A, ressortissant italien né le 13 août 1969, a fait l'objet d'un arrêté du 24 avril 2023, notifié le 3 mai 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant. La décision mentionne qu'il est célibataire, qu'il est père de trois enfants sans démontrer avoir l'autorité parentale, qu'il ne peut justifier de sa date d'entrée exacte sur le territoire français, ainsi que les condamnations dont il a fait l'objet. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". Aux termes de l'article L. 613-3 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ".
4. M. A fait valoir que l'arrêté attaqué lui a été notifié sans réelles explications de la part de l'interprète et qu'il n'a pas compris l'objet de l'arrêté. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En se bornant à invoquer la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Moutry, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juillet 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302136_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel