TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302136_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A, représenté par Orbata Avocats, agissant par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa garde à vue est entachée d'irrégularités par méconnaissance des articles 62-3 et 63-1 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie d'un droit à conduire un véhicule en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1998 à Gabes, est, selon ses déclarations, demandeur d'un titre de séjour d'étudiant en Espagne et déclare effectuer une visite familiale en France. A la suite d'un contrôle routier, il a été placé en garde à vue. A l'issue de cette dernière, le 8 décembre 2023 lui a été notifié un arrêté de la même date, par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, et en tout état de cause, les conditions de la garde à vue de M. A sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la garde à vue de l'intéressé doivent être écartés.
3. En second lieu, la circonstance que M. A serait titulaire d'un permis de conduire tunisien avec lequel il pourrait être autorisé à conduire en France un véhicule automobile est sans incidence sur l'arrêté du 8 décembre 2023, qui n'a pas pour objet de traiter sa situation au regard du code de la route en France, mais de statuer sur sa situation au regard du droit des étrangers à séjourner en France. Le moyen tiré de ce qu'il détiendrait un permis de conduire valide est par suite inopérant sur la légalité de l'arrêté en litige et ne peut dès lors qu'être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Indre.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouled Ben Hafsia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N°2302136
mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302136_20240116
Données disponibles
- Texte intégral