TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302137_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. E C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL Eden avocats au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - est illégal, en raison du défaut de diligence du préfet ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été pris en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 1er juin 2023 au préfet de la Seine-Maritime, qui a produit des pièces sans présenter d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Souty, substituant Me Madeline, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que l'arrêté attaqué est illégal dès lors, d'une part, qu'il mentionne qu'une demande d'identification a été envoyée au consulat de Tunisie alors que M. C est un ressortissant algérien, et, d'autre part, qu'il a été notifié à l'intéressé postérieurement à l'expiration de l'assignation à résidence dont l'intéressé faisait l'objet ; - et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 5 mars 1989 à Oran, serait entré en France en 2021 selon ses déclarations et a fait l'objet, par un arrêté du 28 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 4 avril 2023, M. C a été entendu par les forces de police en vue de la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301534 du 19 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par M. C à l'encontre de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l'assignation à résidence dont l'intéressé fait l'objet, pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. C a fait l'objet, le 7 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et expose les éléments de fait, tenant à l'absence de présentation, lors d'une audition administrative intervenue le 4 avril 2023, de tout document de voyage en cours de validité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant prolongation d'assignation à résidence en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, serait entaché d'un défaut de motivation, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu le 4 avril 2023, préalablement à l'arrêté attaqué, par les policiers de la police aux frontières de Rouen, qui l'ont notamment invité à présenter ses observations sur l'éventualité de l'adoption d'une mesure d'assignation à résidence à son encontre. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté serait illégal au motif qu'il lui aurait été notifié le 30 mai 2023 à 15h30, soit postérieurement à l'expiration de la mesure d'assignation à résidence que cet arrêté a pour objet de prolonger et dont il a fait l'objet du 13 avril 2023 au 27 mai 2023, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'établir que M. B F s'est effectivement vu notifier l'arrêté du 22 mai 2023 en litige le 30 mai 2023. Il suit de là qu'en l'état du dossier, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le départ de M. C n'a pu être effectué durant la première période d'assignation à résidence mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l'intéressé n'ayant remis aucun document de voyage en cours de validité aux services de police, une demande d'identification a été envoyée au consulat compétent en vue de l'obtention d'un reconnaissance consulaire, puis de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne, par erreur, qu'il s'agit du consulat de Tunisie et non du consulat d'Algérie, doit être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Il ressort enfin des pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime que M. C s'est vu remettre en mains propres le 17 avril 2023 une convocation du 13 avril 2023 au consulat d'Algérie pour le 25 avril 2023, en vue d'une audition par les autorités consulaires, à laquelle l'intéressé ne s'est cependant pas rendu. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en raison du manque de diligence du préfet et en ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dans ces conditions, être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. De plus, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. En l'espèce, M. C serait entré en France au cours de l'année 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Si le requérant soutient qu'il est en couple et qu'il entretient une vie commune depuis 2021 avec Mme A, compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il se dit marié religieusement depuis le mois de mars 2022, cette relation, quoiqu'établie par les pièces versées aux débats, est récente à la date de l'arrêté en litige. En outre, il est constant que le couple ainsi formé n'a pas d'enfants. Si M. C soutient être un " père de substitution " pour le fils mineur de sa compagne, né d'une précédente union et âgé de quatre ans, l'intensité des liens affectifs allégués avec cet enfant doit être rapportée au caractère récent des relations entretenues avec lui, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas lésé l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant l'arrêté contesté. De plus, si le requérant se prévaut de la circonstance que des membres de sa fratrie résideraient en France, il ne l'établit pas par les seules pièces qu'il produit, non plus que l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec les intéressés. M. C ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où résident ses parents. Enfin, M. C ne justifie d'aucune insertion professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, notamment eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. En dernier lieu, et notamment compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, D. Thielleux La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA765 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302137_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel