TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302137_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- méconnaît le principe général du respect des droits de la défense et les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations orales ou écrites ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 9 mars 2023 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare renoncer aux moyens tirés de la méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et de les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise :
- à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A est entré en France depuis trois ans, est salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022, et est bénévole dans plusieurs associations ;
- à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A est membre de l'Union de forces républicaines et craint de ce fait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et précise que M. A travaille illégalement, a été débouté de l'asile et ne démontre pas les risques encourus en cas d'éloignement à destination de la Guinée ;
- les réponses de M. A aux questions posées par le tribunal.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 juin 1984, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort du procès-verbal de son audition le 8 mars 2023 par un officier de police judiciaire que M. A a notamment indiqué qu'il exerçait une activité professionnelle dans un établissement d'hôtellerie et de restauration de réputation dans le cadre d'un contrat de travail, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été établi pour une durée indéterminée afin d'occuper des fonctions de commis de cuisine. Toutefois, bien qu'ayant eu connaissance de ce procès-verbal, l'auteur de la décision attaquée s'est borné à constater, pour motiver l'obligation de quitter le territoire français, que M. A, démuni de documents d'identité et de visa, a été débouté de l'asile et ne justifiait pas se trouver dans un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, dans les circonstances particulières de l'espèce, il a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
Le greffier,
Signé
H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302137_20230613
Données disponibles
- Texte intégral