TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302137_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que M. B s'est vu remettre, par voie postale, un récépissé valable jusqu'au 8 novembre 2023 inclus. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire du 11 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, par suite, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302137_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel