TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302137_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 6 mars 2023, ainsi que les 29 et 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de l'arrêté, fixant le pays de destination et édictant une interdiction de retour le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation particulière ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet a violé les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du CESEDA en ne se prononçant pas explicitement sur les quatre critères énoncés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, - les observations de Me Gillet, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 1er novembre 1992, déclare être entré sur le territoire le 1er octobre 2009 en qualité de mineur isolé. Il a bénéficié entre 2010 et 2022 de neuf titres de séjour, dont le dernier a expiré le 7 octobre 2022. Le 10 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, lesquelles ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions précitées. En tout état de cause, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet se fondant notamment sur la circonstance que le requérant constitue une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci mentionnant par ailleurs que le requérant a bénéficié de titres de séjour sur l'ensemble de la période allant de 2010 à 2022. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de sa situation. 4. En second lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a bénéficié de titres de séjour sur l'ensemble de la période allant de 2010 à 2022, période durant laquelle il a créé des liens personnels, qu'il justifie d'une insertion socioprofessionnelle significative étant employé en contrat à durée indéterminée pour un poste de cuisinier depuis le mois d'octobre 2022 et qu'il est sans famille et se retrouverait isolé au Maroc. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pris dans leur ensemble pour établir une vie privée et familiale stable. 5. En tout état de cause, pour refuser son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône se fonde sur la circonstance que M. B constitue une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code précédemment cité, et mentionne à cet égard explicitement l'ensemble des condamnations sur lesquelles il se fonde, en mentionnant la circonstance que ces condamnations sont nombreuses, répétées à rythme régulier traduisant un comportement de délinquant systémique dans lequel il s'est durablement inséré. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet entre juillet 2014 et novembre 2021 de dix condamnations pour des délits, a un rythme régulier et d'une gravité croissante, attestant de son ancrage dans un comportement de délinquant systémique. Par suite, aucune erreur manifeste d'appréciation dans la situation du requérant n'a été commise par le préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 631-2 du même code pour soutenir que la décision est illégale dès lors qu'il ne s'applique qu'à l'égard des mesures d'expulsion et non à celles des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 10. En l'espèce, l'arrêté vise notamment les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate qu'il est fait obligation au requérant de quitter le territoire français et mentionne expressément que la mesure d'éloignement sera exécutée d'office " à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen ou il est légalement admissible ". Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire : 11. En l'espèce, dès lors que le préfet a estimé que le requérant constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du précédent code, il pouvait légalement assortir sa décision de refus de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire sans délai en vertu des dispositions de l'article L. 612-2 du même code qu'il vise dans la décision. A cet égard, d'une part, l'article 7 alinéa 2 de la directive 2008/115/CE, transposé à l'article L. 612-10 du même code que dont se prévaut le requérant ne sont pas applicables à sa situation. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du même code pour justifier l'édiction d'une obligation de quitter le territoire sans délai, et de ce seul fait a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'article L. 612-10 précité que le préfet doit expressément mentionner l'analyse des quatre critères mentionnés, mais doit seulement en tenir compte dans son appréciation. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, les critères édictés par cette disposition ne sont pas cumulatifs et l'administration n'est dès lors pas tenu de se prononcer expressément sur chacun d'eux, mais seulement d'en tenir compte, dans une analyse globale de la situation du requérant, ce qu'a fait le préfet en se fondant notamment sur la menace à l'ordre public que représente le requérant pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet n'a pas fait mention expresse de chacun des critères édictés par l'article L. 612-10 du code précité. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. 14. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. B représentait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du CESEDA, qu'il ne justifiait pas d'une insertion socioprofessionnelle significative, qu'il était célibataire et sans charge de famille et qu'il ne disposait pas de fortes attaches sur le territoire alors même qu'il en conservaient en son pays d'origine. 16. Il est constant que le requérant a bénéficié de titre de séjour et demeurait ainsi en situation régulière sur le territoire entre 2010 et 2022, sans avoir fait l'objet de mesure d'éloignement au cours de cette période. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, les condamnations pénales du requérant sont récurrentes et systémiques entre juillet 2014 et novembre 2021 et pour des faits en grande majorité de détention et usage de stupéfiants. Si M. B fait état de ses efforts en matière d'intégration socioprofessionnelle, notamment par l'obtention du permis de conduire et en justifiant de l'obtention d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste de cuisinier, ce dernier est très récent. Il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ses conclusions, y compris aux fins d'injonction et relatives aux frais de l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé P. RousselleLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2302137_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel