TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302137_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. Elle soutient que : - dans sa décision du 13 juillet 2023, la commission du droit au logement opposable a indiqué que sa demande de relogement devait être requalifiée en demande d'hébergement, dès lors qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement ; - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite de la part du préfet du Puy-de-Dôme alors que l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation lui garantit l'effectivité de la mise en œuvre de ce droit par l'Etat ; - elle souhaite par ailleurs retrouver un logement pérenne avant l'hiver. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit ses observation en défense le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 3. Par une décision du 13 juillet 2023, la commission de médiation du Puy-de-Dôme a requalifié la demande de relogement de Mme A en demande d'hébergement au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. Le 29 août 2023, Mme A a été expulsée de son logement, sis au 10 rue Eugène Gilbert à Clermont-Ferrand, avec le concours de la force publique. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de proposer à Mme A un hébergement adapté à ses besoins et à ses capacités, conformément à la décision du 13 juillet 2023 de la commission de médiation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2302137_20231023
Données disponibles
- Texte intégral