TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302138_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 avril, 23 et 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Brel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de la demande d'asile de sa fille, son maintien sur le territoire français durant l'examen du recours pendant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors qu'elle ne mentionne pas la présence de sa fille alors même que le préfet en avait nécessairement connaissance malgré ce qu'il indique dans son mémoire en défense ;cet élément est d'autant plus important car, la demande d'asile de sa fille étant pendante, elle bénéfice d'un droit au maintien sur le territoire français ; la décision attaquée méconnaît également les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New-York dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et à celui de sa fille et qu'elle ne respecte pas l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle précise que si l'OFPRA peut interpréter la demande d'asile de sa fille comme une demande de réexamen, il reste tenu de procéder à un tel examen et ne peut pas opposer une décision d'irrecevabilité ; qu'elle doit avoir la possibilité d'avoir un entretien devant l'OFPRA propre à la demande de sa fille ; que, si elle n'a pas expliqué les menaces qui pesait sur sa fille dans le cadre de l'instruction de sa demande cela ne peut pas lui être reproché surtout eu égard à son propre état de fragilité psychologique comme en atteste le certificat médical fourni et cela ne doit pas l'empêcher non plus de pouvoir le faire au cours d'un entretien dédié à l'examen de la demande d'asile de sa fille ; elle indique également que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que, dans sa communauté d'origine, l'excision est fortement pratiquée, comme en témoignent les décisions de la CNDA produites au soutien de la requête et dès lors que sa fille âgée de 2 ans y serait soumise en cas de retour dans son pays d'origine ; - les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète en langue anglaise ; - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 21 octobre 1990 à Ondo (C), déclare être entrée sur le territoire français le 6 septembre 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 8 octobre 2021. Par une décision du 21 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 20 décembre 2022. Le 30 janvier 2023, elle a sollicité l'asile au nom de sa fille. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 31 janvier 2023, a estimé qu'une telle demande relevait de la procédure de réexamen de la demande d'asile de l'intéressée et l'a déclarée irrecevable. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, Par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 25 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 4. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu d'en informer l'autorité administrative ou la juridiction saisie. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant, qui doit alors être regardée comme une demande de réexamen. 6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, selon ses déclarations, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2021, à l'âge de 31 ans. Elle n'a été admise au séjour que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Elle est célibataire et son enfant à charge a vocation à la suivre. Elle n'établit pas avoir constitué en France des liens privés et sociaux d'une intensité particulière et la circonstance qu'elle a versé au dossier une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée d'insertion ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des pièces du dossier que Mme B a sollicité une admission au bénéfice de l'asile en son nom, le 8 octobre 2021, alors que sa fille est née le 5 octobre 2021. Ainsi, en application des dispositions précitées au point 5, la demande formulée par Mme B, postérieurement au rejet définitif de sa propre demande, et effectuée au nom de sa fille, le 30 janvier 2023, doit être regardée comme une demande de réexamen en son nom et celui de sa fille et non comme une procédure nouvelle. Dès lors et contrairement à ce que soutient la requérante, sa fille ne bénéficie pas du droit au maintien sur le territoire français. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, composée de l'intéressée et de sa fille, ne se reconstitue hors de France, et notamment dans son pays d'origine. En outre, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences de la décision attaquée sur sa situation. 8. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. La décision d'éloignement n'a pas pour effet de séparer Mme B de sa fille laquelle a vocation à la suivre. Ainsi, cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, le moyen tiré du risque que l'enfant soit victime d'une excision en cas de retour au C est inopérant à l'encontre de cette décision, qui ne fixe pas le pays de renvoi. 10. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la naissance de son enfant et le recours exercé auprès de la Cour nationale du droit d'asile, à une date au demeurant postérieure à la notification de l'arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Mme B fait valoir qu'en cas de retour au C, elle risque d'être exposée à des persécutions par des membres de l'ethnie peul en raison de ses origines ethniques et religieuses, et qu'en particulier, sa fille est menacée d'excision. Toutefois, la seule production d'un certificat médical, au demeurant non daté, qui se borne à faire état de ce que sa fille ne serait pas excisée, ne permet pas de démontrer l'actualité et la réalité des risques qu'elle évoque, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de l'Aveyron. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 16. D'une part, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 17. D'autre part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Et l'article L. 752-11 du même code précise que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 18. Il résulte de ces dispositions qu'il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 19. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressée soutient qu'elle présente des éléments sérieux justifiant qu'elle puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Toutefois, la production de décisions de la Cour nationale du droit d'asile relatives aux risques d'excision des jeunes filles au C ainsi qu'un certificat médical non daté qui constate la non-excision de sa propre fille ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle a été privée d'une garantie essentielle dès lors qu'elle n'a pas été convoquée pour un entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin d'évoquer la situation de sa fille, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas à procéder à un tel entretien durant l'examen préliminaire de sa demande dès lors qu'à l'issue de cet examen, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de sa demande. Par suite, elle n'est pas fondée à demander, subsidiairement, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de la mesure d'éloignement attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel ou à Mme B la somme réclamée en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 combinées à celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application de ce seul fondement. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Brel et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, V. JORDA La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302138_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel