TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302138_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le droit d'être entendu en application de l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne et est entaché d'un défaut d'examen ; - il n'était pas assisté d'un interprète ; - il a été privé de l'information prévue à l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - la préfète a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les observations de Me Gabon, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de M. C A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 22 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé les décisions du 8 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant assignation à résidence de M. A et renvoyé les conclusions de M. A dirigées contre le refus d'admission au séjour en date du 8 juin 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, devant la formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France régulièrement le 28 juin 2017 accompagné de sa conjointe Mme A et de leurs deux enfants B, née le 24 juin 2009 et Durim né le 17 août 2012, scolarisés depuis leur entrée en France soit depuis 6 années à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont locataires depuis 2019 et justifient également d'engagements bénévoles et de promesses d'embauche. Dans ces circonstances particulières, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 février 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 8 juin 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302138_20231024
Données disponibles
- Texte intégral