TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302138_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constituait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante surinamienne née le 20 février 1994, déclare être entrée en France à l'âge de deux ans. A sa majorité, en 2012, elle a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 8 octobre 2021. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " de Mme B, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur la circonstance que la requérante a été condamnée, le 10 mars 2015, par le tribunal correctionnel de Cayenne, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour transport et détention non autorisée de stupéfiants et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier et, le 14 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil, à deux ans d'emprisonnement pour transport, détention, importation et acquisition non autorisée de stupéfiants, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et qu'elle constituait ainsi une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les actes ayant donné lieu à ces deux condamnations sont anciens à la date de l'arrêté litigieux et depuis lors la requérante, qui s'est vu délivrer en 2018, un titre de séjour dont le dernier renouvellement était valable jusqu'au 8 octobre 2021, ne s'est pas faite connaitre des services de police et s'est intégrée professionnellement. Dès lors, en dépit de la gravité des faits ainsi commis, eu égard à leur ancienneté et leur nature, la présence de Mme B en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public réelle et actuelle. Dans ces conditions, et en l'absence de signalement portant sur des faits récents, en lui refusant pour ce seul motif la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l'âge de deux ans et a effectué l'ensemble de sa scolarité en Guyane où ses deux enfants sont nées le 13 septembre 2011 et le 15 février 2013. Il est constant qu'elle a obtenu un titre de séjour à sa majorité, en 2012, qui a été renouvelé jusqu'au 8 octobre 2021 avant d'être munie de récépissés de titre de séjour jusqu'à l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que sa mère et sa sœur résident en France de manière régulière, que ses trois frères sont de nationalité française, ni qu'elle est dépourvue d'attaches au Surinam où elle n'a vécu que les deux premières années de sa vie. Enfin, des attestations de travail ainsi que des fiches de paie attestent de l'insertion professionnelle de Mme B depuis plusieurs années. Au regard de ces circonstances et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, de ses attaches familiales en France et en l'absence de tout lien avec le pays dont elle a la nationalité, le préfet, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait au motif annulé au point 3, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023. Sur les conclusions en injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302138
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TA337 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302138_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302138_20231107