TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302139_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. C D A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour dès sa majorité le 30 mai 2022, alors qu'il était scolarisé en classe de terminale ; il a depuis obtenu son baccalauréat en juin 2022 et a un projet d'inscription dans une école pour obtenir un diplôme en comptabilité et gestion ; il a besoin d'être mis en possession d'un titre de séjour pour mener à bien cette inscription ; il a également le projet professionnel de trouver une emploi à temps partiel parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins et aider sa mère et ses trois demi-frères et soeurs ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité des décisions contestées : le refus de séjour est insuffisamment motivé, il a été irrégulièrement pris en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, il est fondé sur une erreur de fait en ce qui concerne l'authenticité de ses documents d'état civil et de nationalité, il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de titre dont il excipe de l'illégalité, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2302079 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; - les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en faisant plus particulièrement valoir que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où le requérant a 19 ans, est entré en France en avril 2018 alors qu'il avait 14 ans, il a besoin que sa situation administrative soit finalisée pour bénéficier de la formation en alternance dans laquelle il s'est orientée et passer son diplôme alors que l'année scolaire est largement entamée ; il aide sa mère qui est célibataire avec trois autres enfants et qui rapporte seule des revenus pour faire vivre la famille ; il existe des doutes sérieux sur la légalité des décisions contestées, notamment au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa mère est titulaire d'une carte de résident, sa famille réside en France, il réside lui-même en France depuis cinq ans, ses résultats scolaires sont satisfaisants ; avant d'entrer en France, il vivait dans son pays en étant pris en charge par ses grands-parents qui sont toujours vivants, mais sont très âgés et ne peuvent pas lui assurer un avenir ni de perspectives ; actuellement, compte tenu de sa situation administrative, il reste chez lui et aide sa mère en s'occupant de ses frères et sœurs ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas recevables. Sur le refus de séjour : 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 3 mars 2004, déclare être entré en France le 27 avril 2018, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Il a présenté, le 30 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande, par la requête susvisée, la suspension de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302139_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel