TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302139_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Mathis, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré en France selon ses dires le 9 mars 2020. Le 13 avril 2021, M. B a déposé une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 29 octobre 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. L'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle vise en particulier les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. B et notamment quant aux risques encourus dans son pays d'origine. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de l'Isère, avant de prendre cette décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. B doivent être écartés. 4. M. B, qui vit sur le territoire français depuis trois ans seulement, n'établit pas avoir de liens personnels ou familiaux anciens et intenses dans ce pays et il ne justifie pas d'une intégration particulière, même s'il a suivi des stages dans le domaine de la peinture et du sablage. S'il fait valoir qu'il aurait eu un enfant avec une ressortissante guinéenne en situation irrégulière en France, il est constant qu'il est séparé de cette personne. Il n'établit pas non plus subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant dont la présence en France n'est d'ailleurs pas établie. Eu égard au caractère récent de la présence en France de l'intéressé et à son manque d'attaches familiales et personnelles, l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale. Le requérant n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de destination serait illégale par la voie de l'exception d'illégalité. 6. Si M. B soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine à cause d'un conflit familial, il n'assortit son moyen d'aucun justificatif alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. M. B ne démontrant pas les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président J.P. A La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302139_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel