TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302139_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte demande au juge des référés : 1°) d'autoriser, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants du domaine public communal, installés sans droit ni titre, sur l'aire de jeux et sur le " city park " situés rue Julien Antoine sur le territoire de la commune de Bazicourt, parcelles cadastrées sections ZB n°s 166 et 762, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice s'élevant à la somme de 285,20 euros. Il est fait valoir que : - il a été constaté, aux termes d'exploits de commissaires de justice en date des 19 et 23 juin 2023, l'installation de plusieurs véhicules avec occupants sur l'aire de jeux et le " city park " rue Julien Antoine sur le territoire de la commune de Bazicourt ; - il ressort également de ces constats que des branchements non autorisés ont été réalisés sur le réseau électrique d'alimentation ainsi sur le réseau d'alimentation de l'eau de sorte que cette occupation irrégulière du domaine public compromet l'utilisation normale des lieux et emporte également des risques pour la sécurité publique ; - dans ces conditions, il convient que soit ordonnée l'expulsion des caravanes et véhicules immatriculés FE 103 GP, FV 880 EB, DN 751 TB, FP 332 HC, CH 970 QB, BK 598 HA, FW 764 FZ, AQ 409 KR, CY 306 HQ, CN 939 JZ, CL 713 WH, CZ 293 NE, CH 929 VZ, FS 114 TK, BN 422 KA, ET 207 QH, BT 375 MK, BT 084 DV, CT 935 VY, AZ 687 DR, A 356 KT, DX 778 XS, CW 948 BS, BZ 663 HS, ES 029 MA, DV 311 HV, ED 234 RB, DN 163 PE, EG 090 LE, FJ 301 DT, DV 887 PT, DE 323 FY, AF 124 QN, BP 391 EZ, AJ 143 YJ, BG 973 QX, EF 278 MB, CY 606 GP, AF 999 XV et DE 234 RB, ainsi que tous occupants sans droit ni titre non identifiés lors du rapport de constatation. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - Les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 5 juillet 2023 aux occupants de l'aire de jeux et du " city park " situé rue Julien Antoine à Bazicourt qui n'ont pas présenté d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir, en présence de Mme Grare, greffière, lu son rapport au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 15 heures 30. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bazicourt est propriétaire de terrains cadastrés ZB n°s 166, et 762, rue Julien Antoine qui sont affectés à l'usage d'une aire de Jeux et d'un " city park " ouverts au public. Il a été constaté aux termes d'un procès-verbal en date des 19 et 23 juin 2023 établi par un huissier de justice, l'installation sur ces parcelles d'un campement constitué de véhicules immatriculés FE 103 GP, FV 880 EB, DN 751 TB, FP 332 HC, CH 970 QB, BK 598 HA, FW 764 FZ, AQ 409 KR, CY 306 HQ, CN 939 JZ, CL 713 WH, CZ 293 NE, CH 929 VZ, FS 114 TK, BN 422 KA, ET 207 QH, BT 375 MK, BT 084 DV, CT 935 VY, AZ 687 DR, A 356 KT, DX 778 XS, CW 948 BS, BZ 663 HS, ES 029 MA, DV 311 HV, ED 234 RB, DN 163 PE, EG 090 LE, FJ 301 DT, DV 887 PT, DE 323 FY, AF 124 QN, BP 391 EZ, AJ 143 YJ, BG 973 QX, EF 278 MB, CY 606 GP, AF 999 XV et DE 234 RB. Par la présente requête, la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants installés sans droit ni titre des lieux qui appartiennent au domaine public. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. La communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte fait valoir sans être contredite ni démentie par les pièces du dossier, que les terrains en cause appartiennent au domaine public, que les occupants mentionnés au point 1 ne disposent d'aucun droit ni titre, que leur présence sur l'aire de jeux et sur le " city park " compromet l'utilisation de ces lieux à l'activité à laquelle ils sont normalement affectés et qu'elle présente des risques pour la sécurité publique, dès lors qu'ils alimentent leurs résidences mobiles en électricité et en eau en procédant à des branchements non autorisés sur le réseau public de distribution. Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, des véhicules et caravanes mentionnés au point 1 et de tous autres occupants de ce terrain, dès lors que cette mesure présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ainsi que, le cas échéant, l'évacuation de leurs biens. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Enfin, les conclusions de la requête tendant à ce que les frais exposés pour l'établissement des constats de commissaire de justice en date des 19 et 23 juin 2023, qui ne sont pas des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge des occupants sans titre doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint aux véhicules immatriculés FE 103 GP, FV 880 EB, DN 751 TB, FP 332 HC, CH 970 QB, BK 598 HA, FW 764 FZ, AQ 409 KR, CY 306 HQ, CN 939 JZ, CL 713 WH, CZ 293 NE, CH 929 VZ, FS 114 TK, BN 422 KA, ET 207 QH, BT 375 MK, BT 084 DV, CT 935 VY, AZ 687 DR, A 356 KT, DX 778 XS, CW 948 BS, BZ 663 HS, ES 029 MA, DV 311 HV, ED 234 RB, DN 163 PE, EG 090 LE, FJ 301 DT, DV 887 PT, DE 323 FY, AF 124 QN, BP 391 EZ, AJ 143 YJ, BG 973 QX, EF 278 MB, CY 606 GP, AF 999 XV et DE 234 RB et les personnes qui occupent sans droit ni titre l'aire de jeux et le " city park " situés rue Julien Antoine sur le territoire de la commune de Bazicourt, de libérer les lieux sans délai. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte, et aux propriétaires des véhicules immatriculés FE 103 GP, FV 880 EB, DN 751 TB, FP 332 HC, CH 970 QB, BK 598 HA, FW 764 FZ, AQ 409 KR, CY 306 HQ, CN 939 JZ, CL 713 WH, CZ 293 NE, CH 929 VZ, FS 114 TK, BN 422 KA, ET 207 QH, BT 375 MK, BT 084 DV, CT 935 VY, AZ 687 DR, A 356 KT, DX 778 XS, CW 948 BS, BZ 663 HS, ES 029 MA, DV 311 HV, ED 234 RB, DN 163 PE, EG 090 LE, FJ 301 DT, DV 887 PT, DE 323 FY, AF 124 QN, BP 391 EZ, AJ 143 YJ, BG 973 QX, EF 278 MB, CY 606 GP, AF 999 XV et DE 234 RB P, ainsi qu'à toutes les personnes les accompagnant. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et au maire de Bazicourt. Fait à Amiens, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. BINANDLa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302139_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel